Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2009 sous le n° 09BX02787, présentée pour M. Noreddine Y, demeurant ..., par Me Th. Le Gall, avocat ;
M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903457 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention conjoint de Français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-marocain en date du 10 novembre 1983 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,
- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;
Considérant que M. Y, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0903457 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité d'étranger marié avec une ressortissante de nationalité française et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;
Considérant que, pour soutenir que l'arrêté de la préfète de la Dordogne porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. Y affirme qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté pris à l'encontre de M. Y, qui n'a pas d'enfant, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris alors même qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a demeuré avant d'entrer en France à l'âge de 29 ans le 24 décembre 2006 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocate de M. Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
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No 09BX02787