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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX02787

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX02787


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2009 sous le n° 09BX02787, présentée pour M. Noreddine Y, demeurant ..., par Me Th. Le Gall, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903457 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention conjoint de Français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le

Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2009 sous le n° 09BX02787, présentée pour M. Noreddine Y, demeurant ..., par Me Th. Le Gall, avocat ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903457 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé le renouvellement de son titre de séjour mention conjoint de Français et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui remettre un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain en date du 10 novembre 1983 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. Y, de nationalité marocaine, relève appel du jugement n° 0903457 du 3 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2009 par lequel la préfète de la Dordogne a refusé le renouvellement du titre de séjour qu'il avait sollicité en qualité d'étranger marié avec une ressortissante de nationalité française et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le Maroc comme pays de renvoi ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté de la préfète de la Dordogne porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. Y affirme qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé ; qu'ainsi dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté pris à l'encontre de M. Y, qui n'a pas d'enfant, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris alors même qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine dans lequel il a demeuré avant d'entrer en France à l'âge de 29 ans le 24 décembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocate de M. Y de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

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No 09BX02787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02787
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE GALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx02787 ?
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