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12/05/2010 | FRANCE | N°09BX02955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 12 mai 2010, 09BX02955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2009 sous le n° 09BX02955, présentée pour Mme Victorine X demeurant ..., par Me Soulié, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901906 du 3 décembre 2009 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être rec

onduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2009 sous le n° 09BX02955, présentée pour Mme Victorine X demeurant ..., par Me Soulié, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901906 du 3 décembre 2009 par lequel Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 août 2009 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de quinze jours ou de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Me Soulié la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010,

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Victorine X épouse , de nationalité malgache, est entrée régulièrement en France le 6 février 2008 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a épousé M. Y de nationalité française le 21 mars 2009 ; qu'elle a formé le 16 juin 2009 une demande de titre de séjour temporaire vie privée et familiale accompagnée d'une demande de visa long séjour, en qualité de conjoint de français ; que ce titre lui a été refusé par un arrêté en date du 26 août 2009 du préfet des Hautes-Pyrénées qui faisait en outre obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public (...) et que, selon le 6ème alinéa du même article : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ;

Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée le 16 juin 2009 par Mme X, le préfet des Hautes-Pyrénées s'est fondé sur les motifs que l'intéressée n'était pas titulaire d'un visa de long séjour et que son mariage avec M. Y présentait un caractère frauduleux ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des témoignages précis et concordants de plusieurs membres de sa famille et d'amis, ainsi que des certificats médicaux produits et de la plainte qu'elle a déposée auprès des services de police, qu'au cours du déménagement du couple le 27 juin 2009, M. Y a violemment frappé Mme X au visage ; que M. Y a d'ailleurs été condamné par le Tribunal correctionnel de Tarbes à raison de ces actes le 20 novembre 2009 ; que ces violences ont conduit Mme X à quitter le domicile conjugal ; qu'à la suite de cette violente dispute, M. Y a adressé au préfet des Hautes-Pyrénées le 5 juillet 2009 un courrier, par lequel il dénonçait son épouse ; que dans un courrier du 27 juillet 2009, il a démenti l'ensemble de ses précédentes dénonciations ; qu'il résulte de ces éléments que le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n'a diligenté aucune enquête et n'a entrepris aucune action en annulation du mariage, ne pouvait, au vu des seules déclarations contradictoires de M. Y, refuser de délivrer le visa de long séjour et le titre de séjour sollicités par Mme X au motif que son mariage n'avait pour objet que l'obtention d'un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, que l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale(...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, et contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Pau, il ressort des pièces du dossier que la rupture de la communauté de vie entre les époux est intervenue à la suite des violences conjugales commises par M. Y ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'en refusant d'accorder à Mme X un titre de séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui était informé des violences qu'elle avait subies, n'avait pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant que par décision du 15 février 2010 le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de Mme X tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat, Me Soulie ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros à Mme X au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 3 décembre 2009 et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 26 août 2009 sont annulés

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.500 euros à Mme X sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02955
Date de la décision : 12/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SOULIÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-12;09bx02955 ?
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