La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2010 | FRANCE | N°09BX02059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 20 mai 2010, 09BX02059


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2009, la requête présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST, dont le siège est 3 avenue de Canteranne à Pessac (33608 cedex), représentée par son directeur en exercice, venant aux droits de la société Appia Sud Aquitaine, par Me Larrouy-Castera ; la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701032 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF)

à lui verser la somme de 580 588,39 euros majorée des intérêts au taux ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 24 août 2009, la requête présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST, dont le siège est 3 avenue de Canteranne à Pessac (33608 cedex), représentée par son directeur en exercice, venant aux droits de la société Appia Sud Aquitaine, par Me Larrouy-Castera ; la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701032 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) à lui verser la somme de 580 588,39 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2006 en réparation du préjudice subi dans l'exécution du marché relatif au rechargement des chaussées de l'autoroute 64 dans la section Capvern-Pinas ;

2°) de condamner la société ASF à lui verser ladite somme ;

3°) de mettre à la charge de la société ASF la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2010 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Larrouy-Castera, pour la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que, par un marché du 1er avril 2005, la société ASF, en sa qualité de concessionnaire de l'ouvrage autoroutier A 64, a confié la réalisation des travaux de rechargement des chaussées de la section Capvern-Pinas de cette autoroute à la société Appia Sud Aquitaine ; que celle-ci a refusé de signer le décompte général et présenté, le 27 juillet 2006, un mémoire de réclamation tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses moyens matériels et humains du 31 mai au 24 juin 2005 qu'elle fixe à la somme de 580 588,39 euros ; que le 27 septembre 2006, la société ASF a opposé un refus à cette réclamation ; que le 25 mai 2007, la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST, venant aux droits de la société Appia Sud Aquitaine, a saisi du litige le Tribunal administratif de Pau ; que celui-ci a rejeté sa demande ; que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux alors en vigueur : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué au premier alinéa du présent article. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50 ; que les articles 50-22 et 50-23 prévoient que lorsque le différend survient entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, la décision à prendre appartient au maître de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 50-32 relatif à la procédure contentieuse : Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des stipulations de l'article 10 du cahier des clauses administratives particulières, que les parties n'ont pas entendu déroger aux stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; que si, dans un mémoire complémentaire qu'elle a adressé au maître de l'ouvrage le 24 octobre 2006, la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST faisait part de son intention de saisir ce comité, elle n'y a pas procédé ; que, contrairement à ce que soutient cette société, la circonstance que la société ASF ait estimé, dans le courrier qu'elle lui a adressé le 1er décembre 2006, que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges serait incompétent pour connaître d'un litige opposant deux personnes privées, ne saurait être interprétée comme une dérogation implicite à ces stipulations ni être de nature à proroger le délai de recours de six mois prévu par l'article 50-32 précité du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, lequel a couru à compter du 27 septembre 2006, date à laquelle la société ASF a notifié à la société Appia Sud Aquitaine la décision refusant de faire droit à sa réclamation ; que, par suite, la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande enregistrée au greffe le 25 mai 2007 au motif qu'elle était tardive et dès lors irrecevable ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société ASF tendant à ce que la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST soit condamnée à payer une telle amende ne sont pas recevables ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société ASF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST une somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens par la société ASF ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS SUD-OUEST versera à la société ASF la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société ASF est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 09BX02059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02059
Date de la décision : 20/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LARROUY-CASTERA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-20;09bx02059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award