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25/05/2010 | FRANCE | N°10BX00234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 25 mai 2010, 10BX00234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2010, présentée pour Mlle Angela-Augusta , demeurant ..., par Me Kerhousse ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900390 du 25 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane, en date du 8 juin 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2010, présentée pour Mlle Angela-Augusta , demeurant ..., par Me Kerhousse ;

Mlle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900390 du 25 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane, en date du 8 juin 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Mlle ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que Mlle , ressortissante brésilienne, demande l'annulation du jugement du 25 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane, en date du 8 juin 2009, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du Brésil comme pays de renvoi ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle s'est bornée, devant le tribunal administratif de Cayenne, à critiquer la légalité interne de l'arrêté attaqué ; que, si elle soutient dans sa requête d'appel que cet arrêté est insuffisamment motivé et qu'il méconnaît les droits de la défense, dans la mesure où le préfet n'y vise pas la demande sur laquelle il a statué, cette prétention, fondée sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel ; que cette demande, qui ne repose pas sur un moyen d'ordre public, n'est dès lors pas recevable ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail... ; que l'article R. 313-15 du même code dispose : Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour mention salarié présente... un contrat de travail conclu pour une durée égale ou supérieure à douze mois avec un employeur établi en France. Ce contrat est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail et est revêtu du visa de ses services. ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail désormais codifié sous l'article L. 5221-2 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente...un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; que, selon l'article R. 5221-3 de ce code : L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : / ... 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé... ;

Considérant que si, après la rupture du contrat de travail d'une durée supérieure à douze mois qui la liait avec une entreprise d'artisanat et qui lui avait permis de bénéficier à deux reprises d'un titre de séjour portant la mention salarié entre le 31 août 2004 et le 30 août 2006, Mlle s'est vu proposer deux autres emplois et a conclu par conséquent deux contrats de travail successifs, il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail de la Guyane a émis, le 5 août 2008, un avis défavorable à son changement d'activité professionnelle ; que la requérante ne conteste pas ledit avis et se borne à faire valoir les titres de séjour dont elle a précédemment bénéficié ainsi que sa capacité d'employée polyvalente ; que Mlle n'est dès lors pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : /... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République... ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que Mlle , née en 1967, soutient qu'elle vit en France depuis 1994, qu'elle y est bien intégrée et qu'elle exerce l'autorité parentale sur un enfant qu'elle a gardé en qualité de tutrice depuis sa naissance en 1999 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cet enfant est né au Brésil, et non à Cayenne comme le soutient à tort la requérante, qu'il n'a pas la nationalité française, et que rien ne fait obstacle à ce que la requérante, sa tutrice, l'emmène avec elle dans son pays d'origine ; que si Mlle produit des pièces démontrant une présence fréquente sur le territoire national, elles ne permettent pas de démontrer qu'elle y a séjourné de façon continue, alors qu'elle n'établit ni même n'allègue y avoir d'autres attaches familiales que l'enfant de nationalité brésilienne sur lequel elle exerce l'autorité parentale ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celle de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces décisions ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant sur lequel elle exerce l'autorité parentale ; que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté attaqué avec l'article 3, 1, de la convention de New York doit ainsi être également écarté ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, Mlle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guyane se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle ; qu'enfin, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Melle est rejetée.

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N° 10BX00234


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00234
Date de la décision : 25/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : KERHOUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-25;10bx00234 ?
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