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27/05/2010 | FRANCE | N°09BX01823

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 09BX01823


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2009 sous le n° 09BX01823, présentée pour M. Silvio et Mme Béatrice X demeurant ... et pour M. Guy et Mme Jacqueline Y demeurant ... par Me Etelin de la S.C.P d'avocats Denjean-Etelin ;

M. et Mme X et M. et Mme Y demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0900089 en date du 9 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 03223408A1002 en date du 4 septembre 2008 pris, au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Mar

estaing, accordant un permis de construire à M. Z et Mme A pour l'é...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2009 sous le n° 09BX01823, présentée pour M. Silvio et Mme Béatrice X demeurant ... et pour M. Guy et Mme Jacqueline Y demeurant ... par Me Etelin de la S.C.P d'avocats Denjean-Etelin ;

M. et Mme X et M. et Mme Y demandent à la cour d'annuler l'ordonnance n° 0900089 en date du 9 juin 2009 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PC 03223408A1002 en date du 4 septembre 2008 pris, au nom de l'Etat, par le maire de la commune de Marestaing, accordant un permis de construire à M. Z et Mme A pour l'édification d'un bâtiment agricole et une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu-dit En Pomezan à Marestaing ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que pour rejeter comme manifestement irrecevable, par l'ordonnance attaquée en date du 9 juin 2009, la demande formée par M. et Mme X et M. et Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 septembre 2008 du maire de la commune de Marestaing, agissant au nom de l'Etat, accordant à M. Z et Mme A l'autorisation d'édifier un bâtiment agricole et une maison d'habitation, le vice-président du Tribunal administratif de Pau s'est fondé sur ce que les requérants n'avaient pas produit, comme les y avait invités le greffier du tribunal, les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ; qu'aux termes de cet article : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. (...) Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation ( ...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-17 du même code : Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : (...) Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées du code de l'urbanisme, l'affichage qui a été réalisé sur le terrain supportant la construction qui a été autorisée par l'arrêté attaqué du 4 septembre 2008 ne mentionnait pas l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité, de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ; que l'absence d'indication de ladite obligation fait obstacle à ce que soit opposée à M. et Mme X et de M. et Mme Y l'irrecevabilité prévue par l'article R. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Pau en date du 9 juin 2009 doit être annulée;

Considérant que les requérants n'ont pas repris devant la cour leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2008 ; que l'affaire n'étant ainsi pas en état, il y a lieu de renvoyer M. et Mme X et M. et Mme Y devant le Tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur leur requête ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Pau en date du 9 juin 2009 est annulée.

Article 2 : M. et Mme X et M. et Mme Y sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Pau pour qu'il soit statué sur leur requête.

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No 09BX01823


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01823
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : ETELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-05-27;09bx01823 ?
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