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08/06/2010 | FRANCE | N°09BX02418

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08 juin 2010, 09BX02418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Salviat, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 15 000 € le montant de la condamnation du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux au titre des préjudices professionnels et personnels subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 1er août 2003 ;

2°) de condamner le centre communal d'a

ction sociale de la ville de Bordeaux à réparer à hauteur de 70 000 € le préjudic...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 octobre 2009, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Salviat, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à la somme de 15 000 € le montant de la condamnation du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux au titre des préjudices professionnels et personnels subis du fait de l'accident de service dont il a été victime le 1er août 2003 ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux à réparer à hauteur de 70 000 € le préjudice lié à l'incidence professionnelle de son accident de service, 4 164 € au titre de la perte actuelle de gains professionnels, 6 556 € au titre du déficit fonctionnel temporaire pendant la période d'ITT, 1 031,33 € pendant la période d'ITP, et 5 000 € au titre des souffrances endurées ;

3°) de déduire des sommes allouées la somme de 1 000 € perçue en exécution de l'ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal administratif de Bordeaux le 5 mai 2008 ;

4°) de condamner le centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux à lui verser la somme de 4 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Laveissière, avocat du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur l'appel principal de M. A :

Considérant que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre à la réparation de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; que par ailleurs, le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, peut obtenir de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique ; qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage peut être engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci ;

Considérant que ni en première instance, ni en appel, M. A ne justifie avoir été contraint de renoncer à un projet professionnel dans la restauration, ou avoir subi du fait de son reclassement dans son nouvel emploi des pertes de rémunération ; que le requérant n'établit pas que le tribunal aurait fait une insuffisante évaluation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis et des différentes incapacités dont il a été victime en lui allouant la somme de 13 000 € ; qu'il en est de même en ce qui concerne la somme de 2 000 € destinée à réparer les souffrances endurées, estimées à 2, 5 sur 7 par les rapports d'expertise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux à lui verser seulement la somme de 15 000 € ;

Sur l'appel incident du centre communal d'action sociale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des rapports d'expertise produits au dossier, que M. A, agent d'entretien spécialisé du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux, affecté au centre d'accueil du Leydet, a été heurté par une palette, le 1er août 2003, alors qu'il procédait à la réception de marchandises ; que cet accident a pour origine la configuration des locaux, du fait notamment de leur étroitesse et de l'importance de la pente d'accès à la cuisine, rendant difficile la manutention d'objets lourds et volumineux ; que l'exigüité de cette zone faisait obstacle à ce que les palettes reçues soient déballées sur place ; que l'utilisation d'un engin de manutention était donc nécessaire pour déplacer les palettes hors de la zone de déchargement ; que, dans ces conditions, l'accident trouve son origine exclusive dans le défaut de conception des locaux ; qu'aucune faute ni de M. A, ni de l'agent de livraison, ne peut être de nature, dans les circonstances de l'espèce, à exonérer le centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux de sa responsabilité, ou à l'atténuer ; que le centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux n'est donc pas fondé à invoquer la faute de la victime ou le fait du tiers pour s'exonérer de sa responsabilité à l'égard de M. A ; que la responsabilité du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux est ainsi entièrement engagée à l'égard de M. A ; que l'appel incident présenté par le centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux doit par suite être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas non plus lieu de condamner M. A à verser au centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux la somme que celui-ci demande au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A et l'appel incident du centre communal d'action sociale de la ville de Bordeaux sont rejetés.

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No 09BX02418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02418
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-08;09bx02418 ?
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