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14/06/2010 | FRANCE | N°09BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2010, 09BX01682


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Abdelkader X, agissant tant en leurs noms propres qu'au nom de leurs petits-fils Nourredine, Nassir et Mohamed X et élisant domicile au cabinet de leur avocat Me Malabre, 6, place de Stalingrad à Limoges (87000) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 2008 en tant qu'il a limité à 3 000 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat ;

2°) d'annuler la décision en

date du 18 octobre 2006 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) de condamner...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Abdelkader X, agissant tant en leurs noms propres qu'au nom de leurs petits-fils Nourredine, Nassir et Mohamed X et élisant domicile au cabinet de leur avocat Me Malabre, 6, place de Stalingrad à Limoges (87000) ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 17 juillet 2008 en tant qu'il a limité à 3 000 euros le montant de l'indemnité au versement de laquelle il a condamné l'Etat ;

2°) d'annuler la décision en date du 18 octobre 2006 du préfet de la Haute-Vienne ;

3°) de condamner sous astreinte l'Etat à leur verser, dans un délai de 3 mois à compter de l'arrêt à intervenir, une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence qu'ils ont personnellement subis et une indemnité de 2 000 euros à verser à chacun de leurs petits-enfants en réparation des préjudices moraux et des troubles dans leurs conditions d'existence que ces derniers ont subis ainsi qu'une indemnité globale de 15 000 euros au titre de leur préjudice matériel ;

4°) de majorer les sommes allouées des intérêts décomptés à partir du 12 mars 2004, ou à titre subsidiaire, à partir du 7 juillet 2006 ou, à titre encore plus subsidiaire, à partir de la date de la demande de première instance, ces intérêts devant être eux-mêmes capitalisés ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur avocat, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de la somme de 4 784 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 19 mai 2009 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Abdelkader X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme Abdelkader X, auxquels le préfet de la Haute-Vienne avait opposé à plusieurs reprises depuis 2001 un refus aux demandes de regroupement familial qu'ils avaient faites au bénéfice de leurs petits-fils Nourredine, Nassir et Mohamed X, ont saisi le 8 janvier 2007 le tribunal administratif de Limoges, en leurs noms et ceux de leurs petits-enfants, d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation du dernier refus qui leur a été opposé le 18 octobre 2006 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices nés de ces refus pour un montant total de 30 000 euros ; que, par un jugement du 17 juillet 2008, le tribunal administratif a jugé illégale la décision du préfet du 18 octobre 2006 ; qu'il a également constaté qu'étaient illégales les décisions de refus en date des 12 septembre 2003, 20 janvier 2004 et 4 avril 2005 que ce même tribunal avait annulées, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par des jugements devenus définitifs en date des 23 mars 2006 et 18 janvier 2007 ; qu'il a jugé que ces trois refus illégaux, ainsi que celui du 18 octobre 2006, engageaient la responsabilité pour faute de l'Etat ; qu'il a condamné l'Etat à réparer le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme Abdelkader X qu'il a évalués au montant de la somme de 3 000 euros comprenant la provision du même montant allouée par ordonnance du juge des référés en date du 21 mars 2007, mais a rejeté le surplus de leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice matériel et des préjudices subis par leurs petits-enfants ; que M. et Mme Abdelkader X font appel de ce jugement en précisant que leur appel est limité à leurs conclusions pécuniaires ; qu'ils demandent à cet égard que l'Etat soit condamné à leur verser une somme totale de 26 000 euros ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont suffisamment, eu égard à l'argumentation présentée par M. et Mme Abdelkader X devant eux, motivé leur rejet des conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par leurs petits-enfants en relevant que la réalité d'un tel préjudice n'était pas établie ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation du seul fait qu'il n'a pas indemnisé un dommage présenté comme né d'illégalités constatées par des jugements revêtus de l'autorité absolue de la chose jugée ;

Sur le bien-fondé des prétentions indemnitaires des requérants :

Considérant que le préfet de la Haute-Vienne ne conteste pas l'illégalité des refus susmentionnés opposés en 2004, 2005 et 2006 ; qu'il fait cependant valoir que le refus opposé le 30 octobre 2001 est une décision définitive, que cette décision n'avait jamais donné lieu à une demande indemnitaire et que les conclusions qui s'y attachent sont nouvelles en appel ; que, toutefois, la circonstance qu'une décision serait devenue définitive ne fait pas obstacle à ce que son illégalité soit invoquée à l'appui d'une demande tendant à la réparation du préjudice qui en découle ; qu'en outre, la demande indemnitaire de première instance incluait expressément la réparation des conséquences dommageables du refus du 30 octobre 2001 ; que la défense du préfet au fond a également lié le contentieux sur ce point ; que, par conséquent et contrairement à ce que tend à soutenir le préfet, la demande portant sur ce chef de préjudice n'est pas irrecevable ; que, cependant, les vices de forme dont les requérants soutiennent qu'ils affectent le refus du 30 octobre 2001 ne suffisent pas à engager la responsabilité de l'Etat ; que cette responsabilité n'est susceptible d'être engagée que si le refus en litige ne se justifie pas au fond ; qu'à cet égard, les requérants se bornent à se prévaloir de l'annulation des refus postérieurs, en soutenant que les circonstances de droit et de fait seraient restées inchangées ; que, toutefois, ils n'établissent pas la permanence de leur situation, alors d'ailleurs que la motivation des jugements d'annulation des refus opposés en 2003, 2004 et 2005 retient, pour admettre la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'homologation d'un acte de kafala en mai 2002, postérieure au refus du 30 octobre 2001 ; que, dans ces conditions, ce dernier refus, qui ne peut être tenu pour illégal, n'est pas susceptible d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat ;

Considérant, pour ce qui est de l'illégalité des refus opposés de 2003 à 2006, que cette illégalité fautive est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, elle n'ouvre droit à réparation que pour autant qu'elle est à l'origine d'un préjudice direct et certain subi par les requérants ;

Considérant, en premier lieu, que les requérants demandent la réparation de leur préjudice matériel correspondant à la privation des prestations familiales et des allocations de rentrée scolaire au cours de la période correspondant aux refus illégaux ; que, toutefois, l'attribution de telles prestations n'est pas légalement subordonnée à la régularité du séjour en France des enfants dont M. et Mme Abdelkader X avaient la charge ; que, par suite, les refus qui leur ont été opposés de 2003 à 2006 ne peuvent être regardés comme étant en lien direct avec le préjudice matériel qu'ils invoquent ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en allouant à M. et Mme Abdelkader X la somme de 3 000 euros, le tribunal administratif de Limoges n'a pas fait une insuffisante évaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par eux ; que les requérants ne justifient pas de la réalité de préjudices de même nature qu'aurait subis chacun de leurs petits-fils en se bornant à se prévaloir du caractère illégal des refus en litige ;

Considérant, enfin, que M. et Mme Abdelkader X ne démontrent pas avoir adressé une demande en réparation au préfet de la Haute-Vienne avant de saisir le tribunal administratif de Limoges de leurs conclusions indemnitaires ; que les recours pour excès de pouvoir formés dès 2004, qui ne peuvent être regardés comme des demandes en paiement du principal, ne constituent pas le point de départ du calcul des intérêts dont ce principal est assorti ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont fait courir les intérêts majorant l'indemnité de 3 000 euros à compter du 3 février 2007, date d'enregistrement du mémoire introductif d'instance, et ont ordonné la capitalisation des intérêts échus à la date du 3 février 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité l'indemnité qu'il leur allouait à la somme de 3 000 euros et décompté les intérêts dont est assortie ladite somme à partir du 3 février 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 09BX01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01682
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-14;09bx01682 ?
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