La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2010 | FRANCE | N°09BX03033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juin 2010, 09BX03033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 29 décembre 2009 et en original le 6 janvier 2010, présentée pour M. Ulas X, demeurant ... par Me Pierre-Marie Bonneau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903597 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai

d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 29 décembre 2009 et en original le 6 janvier 2010, présentée pour M. Ulas X, demeurant ... par Me Pierre-Marie Bonneau, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903597 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut la mention emploi salarié en tension ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement en faveur de son avocat de la somme de 1.794 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 15 mars 2010 n'admettant pas M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

les observations de Me BONNEAU, avocat de M. Ulas X ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X, de nationalité turque, a sollicité le 27 mars 2009 la délivrance d'un titre de séjour en raison de sa situation familiale sur le territoire national et au titre de la régularisation par le travail ; que par un arrêté du 7 juillet 2009, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que M. X relève appel du jugement n° 0903597 du 24 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces décisions et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut la mention emploi salarié en tension ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne à sa demande d'admission au séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir qu'il s'est marié le 11 août 2007 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident en qualité d'enfant de réfugié qui lui avait donné un enfant le 29 mars de la même année ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire national au début de l'année 2005 et s'y est maintenu alors que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 avril 2005, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés en date du 27 janvier 2006 et qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français notifiée le 8 mars 2006, ainsi que d'une mesure de reconduite à la frontière en date du 24 novembre 2006 ; que la communauté de vie entre l'intéressé et son épouse présente un caractère récent ; que le requérant ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, du caractère récent de sa vie maritale et du très jeune âge de son enfant, le refus du préfet de la Haute-Garonne en date du 7 juillet 2009 de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, alors même que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Turquie en raison du statut d'enfant de réfugié dont bénéficie son épouse ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas non plus entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant que le refus de délivrance d'un titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est motivé par la circonstance que M. X ne justifie pas détenir un contrat de travail ; que les allégations du requérant selon lesquelles il aurait tenté en vain de déposer un contrat de travail auprès de la préfecture ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; que M. X se borne d'ailleurs à produire en appel comme en première instance une simple promesse d'embauche ; qu'ainsi, il n'établit pas l'inexactitude matérielle du motif susmentionné du refus opposé par le préfet de la Haute-Garonne ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation de l'enfant d'avec son père qui résulterait du départ de M. X serait, dans l'attente que le requérant obtienne un visa pour revenir en France, de nature à méconnaître les stipulations précitées ;

Considérant que la circonstance que M. X n'a pu procéder au renouvellement de son passeport auprès de son consulat, faute d'avoir été mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un accusé de réception, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de fixer comme pays de renvoi le pays dont celui-ci a la nationalité ou tout pays dans lequel il établit être légalement réadmissible ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que le requérant ne fait état d'aucun risque personnel et actuel qu'il encourrait en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité ; que dans ces conditions, la décision fixant ce pays comme pays de renvoi n'a été prise en méconnaissance ni des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2009 du préfet de la Haute-Garonne, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Bonneau, avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

''

''

''

''

4

09BX03033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03033
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : BONNEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-15;09bx03033 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award