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17/06/2010 | FRANCE | N°09BX01678

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juin 2010, 09BX01678


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009, présentée pour M. Slobodan X, demeurant c/o Cada Sardelis, BP 33653 à Toulouse (31036), par Me Brel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901103, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination

du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfe...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 2009, présentée pour M. Slobodan X, demeurant c/o Cada Sardelis, BP 33653 à Toulouse (31036), par Me Brel ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901103, en date du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 2 février 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et, d'autre part, à enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant serbo-monténégrin, est entré en France avec sa famille le 17 avril 2007 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile, il a adressé le 29 octobre 2008 au préfet de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'étranger malade ; que le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté en date du 2 février 2009, rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par un jugement en date du 18 juin 2009, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'en vertu de l'article 3 de cette loi, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, le 29 octobre 2008, adressé au préfet de la Haute-Garonne une demande de titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 2 février 2009 rejette cette demande ; que si le refus de titre de séjour comporte l'énoncé de considérations de droit et de fait, il ne comporte aucune mention des textes applicables qui auraient fondé en droit ladite décision et ne fait état d'aucun élément de fait permettant de rejeter une telle demande ; qu'ainsi, cette décision ne satisfait pas aux exigences des articles 1er et 3 précités de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont entachées d'illégalité et doivent également être annulées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre un titre de séjour à M. X ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que le conseil de M. X présente des conclusions sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la décision du bureau d'aide juridictionnelle susvisée, M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser au conseil de M. X une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901103 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 2009 ainsi que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 2 février 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. X une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

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N° 09BX01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01678
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET BREL BACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-17;09bx01678 ?
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