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22/06/2010 | FRANCE | N°09BX03046

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 22 juin 2010, 09BX03046


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2009, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 7 décembre 2005, 5 juin 2006, 12 janvier 2006 et 31 mai 2007, et de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son

recours gracieux relatif aux retraits de points ;

2°) d'annuler pour excè...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 2009, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me de Caumont, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 7 décembre 2005, 5 juin 2006, 12 janvier 2006 et 31 mai 2007, et de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours gracieux relatif aux retraits de points ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de retrait de points et la décision du 9 juin 2008 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 7 décembre 2005, 5 juin 2006, 12 janvier 2006 et 31 mai 2007, et de la décision du 9 juin 2008 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours gracieux relatif aux retraits de points ;

En ce qui concerne les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 décembre 2005, 12 janvier 2006, 5 juin 2006 et 31 mai 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'en vertu de l'article L. 223-8 : Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des articles L. 223-1 à L. 223-7. Il fixe notamment : (...) 4° Les modalités de l'information prévue à l'article L. 223-3 ; que l'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ;

Considérant que les procès-verbaux, établis les 7 décembre 2005, 12 janvier 2006, 5 juin 2006 et 31 mai 2007, et signés par M. X, mentionnent que les infractions relevées à chacune de ces dates sont susceptibles d'entraîner des pertes de points, la case retrait de points du permis de conduire ayant été cochée, entourée, ou comportant la mention oui ; que M. X a, en outre, reconnu, en signant le volet réservé à cet effet, avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention dont l'exemplaire vierge de type CERFA 11317*02 produit par le ministre de l'intérieur comporte toutes les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si M. X allègue que la carte de paiement et l'avis de contravention qui lui ont été remis n'étaient pas du type CERFA 11317*02 et ne comportaient pas non plus toutes les informations exigées par les dispositions précitées du code de la route, leur finalité n'étant que d'exposer les modalités de paiement de l'amende forfaitaire ou de la contestation des faits, il ne le démontre pas, faute pour lui de produire lesdits documents dont il reconnaît avoir été destinataire ; que, par suite, eu égard aux mentions dont étaient revêtus les avis de contravention en cause, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le requérant de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées du code de la route ;

Considérant que la remise d'un formulaire mentionnant que : Cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire , satisfait aux exigences d'information prévues par les dispositions du code de la route, qui n'obligent pas à préciser que le traitement automatisé porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; que l'emploi d'un tel formulaire par le service verbalisateur n'entache dès lors pas la procédure ayant conduit à la décision de retrait de points d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif de Bordeaux a, à tort, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions et de la décision du 9 juin 2008 du ministre de l'intérieur de rejet de son recours gracieux et à demander l'annulation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, par voie de conséquence, d'enjoindre à l'administration de restituer à M. X les point retirés à son permis de conduire, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX03046


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03046
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-22;09bx03046 ?
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