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24/06/2010 | FRANCE | N°09BX01814

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX01814


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 juillet 2009 et 1er septembre 2009 sous le n° 09BX01814, présentés pour Mme Bernadette demeurant ... par Me Dias de la S.C.P. d'avocats Gout Dias et associés ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700007 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme globale de 70.198,50 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis

du fait des interventions pratiquées en 1999 et 2000 ;

2°) de condamner ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 juillet 2009 et 1er septembre 2009 sous le n° 09BX01814, présentés pour Mme Bernadette demeurant ... par Me Dias de la S.C.P. d'avocats Gout Dias et associés ;

Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700007 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme globale de 70.198,50 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des interventions pratiquées en 1999 et 2000 ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser la somme globale de 70.198,50 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010,

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme , qui souffrait d'une sciatique paralysante, a été opérée avec succès le 29 janvier 1999 d'une hernie discale au centre hospitalier universitaire de Limoges; qu'à la suite d'une récidive de cette hernie, elle a subi une nouvelle intervention le 22 novembre 1999 qui n'a pas apporté d'amélioration de son état alors qu'une nouvelle récidive nécessitait une troisième opération le 1er février 2000 ; que Mme fait appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à l'indemniser des préjudices qu'elle aurait subis à la suite de ces interventions chirurgicales à l'issue desquelles elle conserve des séquelles invalidantes ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze conclut à ce que le centre hospitalier universitaire de Limoges soit condamné à lui rembourser le montant de ses débours ;

Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif de Limoges :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré social ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier de première instance que Mme est assurée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze ; que le Tribunal administratif de Limoges n'a pas communiqué la demande de Mme à ladite caisse ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze dans le litige opposant Mme au centre hospitalier universitaire de Limoges ; qu'eu égard au motif qui a conduit le législateur à édicter les prescriptions de l'article L. 376-1, la violation desdites prescriptions a constitué une irrégularité que la cour, saisie de conclusions d'appel tendant à l'annulation du jugement qui lui est déféré, doit relever d'office ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement rendu le 9 juillet 2009 par le Tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que la cour ayant mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze dans le litige opposant Mme au centre hospitalier universitaire de Limoges, il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Limoges ;

Sur la responsabilité sans faute :

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, qu'à la suite des interventions chirurgicales des 29 janvier 1999, 22 novembre 1999 et 1er février 2000, Mme souffre d'un syndrome de la queue de cheval qui a entraîné une incapacité permanente partielle évaluée à 30 % ; que si la requérante fait valoir qu'elle souffre d'un déficit moteur et d'une perte de sensibilité prédominant au niveau du membre inférieur droit, de troubles vésico-sphinctériens ainsi que de sévères perturbations sexuelles et psychologiques, ces différents troubles, même s'ils ont entraîné des perturbations importantes dans la vie de Mme , ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du centre hospitalier ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges ne saurait être engagée sur ce fondement ;

Sur la responsabilité pour faute :

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les médecins de leur obligation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que même en l'absence des interventions chirurgicales qu'elle a subies, l'évolution normale de l'état de santé de Mme , affectée par une sciatique récidivante très douloureuse, l'aurait conduite à présenter les mêmes séquelles invalidantes que celles dont elle souffre aujourd'hui ; que, dans ces conditions, la circonstance que le centre hospitalier universitaire de Limoges n'aurait pas informé la patiente des risques connus de séquelles neurologiques que présentaient les interventions n'a pas entraîné, de perte de chance pour Mme de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges ne saurait être engagée à raison d'un défaut d'information ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de Mme et, par voie de conséquence, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze doivent être rejetées ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 500 euros par l'ordonnance en date du 8 juin 2006 du Tribunal administratif de Limoges, à la charge définitive de Mme ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 9 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de Mme présentée devant le Tribunal administratif de Limoges et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge définitive de Mme .

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No 09BX01814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX01814
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-24;09bx01814 ?
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