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29/06/2010 | FRANCE | N°09BX02244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX02244


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 septembre et 4 novembre 2009, présentés pour le DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE, par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

Le DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501581, 0501582 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la commune de Montauban et de la communauté d'agglomération de Montauban-Trois Rivières, a annulé la délibération en date du 10 février 2005 du conseil génér

al de TARN-ET-GARONNE portant adoption du budget primitif pour l'année 2005 ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 septembre et 4 novembre 2009, présentés pour le DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE, par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ;

Le DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501581, 0501582 du 3 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse, à la demande de la commune de Montauban et de la communauté d'agglomération de Montauban-Trois Rivières, a annulé la délibération en date du 10 février 2005 du conseil général de TARN-ET-GARONNE portant adoption du budget primitif pour l'année 2005 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Montauban et la communauté d'agglomération de Montauban-Trois Rivières devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban et de la communauté d'agglomération de Montauban-Trois Rivières, chacune, la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Kaczmarczyk pour le DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par une délibération, en date du 10 février 2005, l'assemblée du conseil général de TARN-ET-GARONNE a adopté le budget primitif 2005 du département, a approuvé l'inscription des dépenses et des recettes votées en séance et a autorisé le président à négocier et à réaliser les emprunts prévus au budget ; qu'il ressort des termes mêmes de cette délibération ainsi que de celle du même jour relative à la construction de nouveaux collèges, que l'assemblée ne s'est pas de nouveau prononcée sur la réaffectation de crédits initialement prévus au financement d'opérations de rénovation urbaine projetées par la commune de Montauban et la communauté d'agglomération de Montauban-Trois Rivières, réaffectation qui avait été décidée par une délibération du 14 décembre 2004 ; qu'ainsi, la délibération contestée du 10 février 2005 adoptant le budget primitif pour l'année 2005 n'ayant décidé aucune suppression de subventions au détriment de la commune de Montauban et de la communauté d'agglomération de Montauban-Trois Rivières, celles-ci étaient dépourvues d'intérêt à agir contre ladite délibération ; que leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération étaient donc irrecevables ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, le DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a écarté sa fin de non recevoir et a annulé la délibération litigieuse ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Montauban et de la communauté d'agglomération de Montauban-Trois Rivières, solidairement, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent la commune de Montauban et la communauté d'agglomération de Montauban-Trois Rivières au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 3 juillet 2009 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la commune de Montauban et la communauté d'agglomération de Montauban-Trois Rivières devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : La commune de Montauban et la communauté d'agglomération de Montauban-Trois Rivières verseront solidairement la somme de 1 500 euros au DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Montauban et de la communauté d'agglomération de Montauban-Trois Rivières tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative son rejetées.

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09BX02244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02244
Date de la décision : 29/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : CABINET GOUTAL ALIBERT ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-06-29;09bx02244 ?
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