Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2009, la requête présentée pour M. Max X, demeurant ..., par Me Planchat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601130 du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée à tort au titre de la période allant de mars 2002 à la date de publication des décrets d'application de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, soit le 27 mars 2007, et à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait du retard dans l'accroissement de son chiffre d'affaires ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittée depuis la publication de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 :
- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui exerce une activité d'ostéopathe, relève appel du jugement en date du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du délai mis par le pouvoir réglementaire à prendre les mesures d'exécution de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative à l'exercice de l'activité d'ostéopathie ;
Considérant que si les demandes de réparation d'un préjudice dans le contentieux de la responsabilité doivent être chiffrées par les parties à peine d'irrecevabilité, cette exigence peut, lorsque les demandes tendent à l'application de textes législatifs ou réglementaires, être satisfaite par l'indication des textes dont l'application est demandée ;
Considérant que M. X a demandé devant les premiers juges la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité égale au montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période allant de la publication de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 à la date de la publication des décrets d'application du 25 mars 2007 et à l'indemniser du préjudice qu'il a subi du fait du retard dans le développement de son chiffre d'affaires ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la seule indication de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 et de ses décrets d'application ne permet pas de déterminer le montant de la réparation qu'il demande ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande indemnitaire comme irrecevable, faute d'être chiffrée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 09BX00694