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01/07/2010 | FRANCE | N°10BX00744

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 01 juillet 2010, 10BX00744


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. Clyde X, retenu au centre de rétention à Cornebarrieu (31700), par Me Laspalles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10/769 du 22 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que les décisions du même jour fixant le Gabon comme pays de destination de la reconduite et ordonnan

t son placement en rétention ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoin...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. Clyde X, retenu au centre de rétention à Cornebarrieu (31700), par Me Laspalles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10/769 du 22 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que les décisions du même jour fixant le Gabon comme pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 € au titre des frais engagés en première instance et la même somme au titre des frais engagés en appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2009 portant désignation de Mme Texier, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 :

* le rapport de Mme Texier, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; qu'en vertu de l'article R. 311-4 du même code : Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un étranger qui a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour antérieurement à l'expiration de la durée de validité dudit titre et à qui l'administration a nécessairement délivré un récépissé de demande de titre de séjour, ne peut être regardé comme en situation irrégulière jusqu'à l'intervention de la décision prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; qu'une fois le refus de renouvellement du titre intervenu, il ne peut plus, du fait de la continuité de la régularité de son séjour en France, être regardé comme étant au nombre des étrangers mentionnés au 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, susceptibles comme tels de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que la mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français est donc seule applicable à cet étranger lorsque l'autorité administrative lui refuse le renouvellement du titre de séjour sollicité ;

Considérant, en revanche, que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide la reconduite à la frontière d'un étranger qui, étant en situation irrégulière à la date de cette demande, se trouve dans l'un des cas mentionnés aux 1°, 2° ou 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, si un étranger a déposé une demande de titre de séjour plus d'un mois après l'expiration de la durée de validité de son titre de séjour, la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour lui a été délivré pendant la durée d'instruction de sa demande de titre de séjour ne place pas l'étranger hors du champ d'application du 4° du II de l'article L. 511-1 précité ;

Considérant que, d'une part, M. X, de nationalité gabonaise, soutient s'être présenté à la préfecture pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant une première fois, le 8 septembre 2009, soit antérieurement à la date d'expiration de son titre de séjour qui est intervenue le 11 novembre 2009 ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition en date du 17 février 2010, comme l'a relevé le premier juge, que le requérant se soit effectivement présenté à la préfecture le 8 septembre 2009 ; que, d'autre part, M. X soutient s'être présenté à la préfecture pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant une seconde fois, le 9 février 2010 ; que, toutefois, à cette date, le titre de séjour dont le requérant demandait le renouvellement était expiré depuis plus d'un mois ; que, dès lors, M. X relevait à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige de la situation prévue par les dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu pour procéder à l'éloignement du requérant, contrairement à ce que celui-ci soutient, de recourir à la procédure prévue au I du même article L. 511-1 ;

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception du refus préfectoral de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, alors que M. X aurait fourni des informations relatives à son état civil, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. X avant de prendre l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière en litige, M. X ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme au cours de ses sept années d'études en France ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir du caractère sérieux de ses études pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et ainsi contester l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, qui est entré sur le territoire national en 2003 pour y suivre des études, fait valoir la présence en France de deux de ses frères et soeurs, ainsi qu'une relation amoureuse avec un ressortissant français ; que, toutefois, il ne conteste pas que des membres de sa famille proche, notamment ses parents et ses autres frères et soeurs, vivent dans son pays d'origine ; que la relation dont il se prévaut présente, en tout état de cause, un caractère récent ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, il ne peut utilement soutenir que la décision qu'il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. X, qui n'a d'ailleurs pas fait de demande en vue d'obtenir le statut de réfugié politique, ne démontre pas, en se bornant à invoquer son orientation sexuelle, être personnellement exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, le Gabon, où l'homosexualité est tolérée ; que la décision du 17 février 2010 fixant le pays de destination ne méconnaît donc pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision ordonnant le placement en rétention :

Considérant, en premier lieu, que la décision ordonnant le placement en rétention en litige comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes ; que, toutefois, il se borne à invoquer la possession d'une carte nationale d'identité gabonaise, sans contester l'absence de domiciliation fixe relevée par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 17 février 2010 décidant sa reconduite à la frontière, ainsi que les décisions du même jour fixant le Gabon comme pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. X étant rejetées, la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à défaut une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 10BX00744
Date de la décision : 01/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-01;10bx00744 ?
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