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06/07/2010 | FRANCE | N°08BX01343

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 juillet 2010, 08BX01343


Vu la requête enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Abdurrahman demeurant ..., par Me Froment ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502574 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 25 mai 2001 au 30 juin 2002 ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décide

r qu'il sera sursis au paiement des impositions contestées en application des articles L. 271 et ...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour M. Abdurrahman demeurant ..., par Me Froment ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502574 du 13 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 25 mai 2001 au 30 juin 2002 ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis au paiement des impositions contestées en application des articles L. 271 et suivants du livre des procédures fiscales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que l'activité de maçonnerie exercée par M. Abdurrahman a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 25 mai 2001 au 30 juin 2002 ; qu'à l'issue de ce contrôle le service a regardé la comptabilité de l'entreprise de l'intéressé comme non probante et a adressé à ce dernier, le 15 avril 2004, une notification de redressement l'informant de son intention, d'une part, de rehausser son chiffre d'affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et de remettre en cause la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé certaines factures et, d'autre part, de réintégrer dans ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux des recettes non déclarées et des charges injustifiées ; que, par ailleurs, M. a fait l'objet au titre des années 2000, 2001 et 2002, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel lui ont été adressées, le 27 novembre 2003 et le 15 avril 2004, deux notifications de redressement l'informant qu'il était envisagé d'imposer des crédits bancaires en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2000 et dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2001 et 2002 ; que M. demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les revenus qui ont été mis à sa charge à la suite de ces contrôles ;

Sur le sursis de paiement :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 277, 278, 279 et 280 du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'aucune disposition n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel ; que les conclusions tendant à cette fin ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur la prescription :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu..., le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'aux termes de l'article L. 176 du même livre : Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts ; et qu'aux termes de l'article L. 189 dudit livre, dans sa rédaction applicable à l'espèce : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressements... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant a accusé réception le 8 décembre 2003 de la notification de redressement relative à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2000, et le 21 avril 2004 des notifications de redressement relatives à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 2001 et 2002 et à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 25 mai 2001 au 30 juin 2002 ; qu'aux dates auxquelles il a reçu ces documents, qui interrompent la prescription en vertu des dispositions de l'article L. 189 précité, le délai de reprise mentionné aux articles L. 169 et L. 176 n'était pas expiré ; qu'il suit de là que M. n'est pas fondé à soutenir que le service ne lui aurait pas envoyé de notification interruptive de prescription dans le délai de reprise ;

Sur l'exagération des impositions :

Considérant que si le requérant soutient que le service a omis à tort de déduire du montant de son chiffre d'affaires reconstitué des charges correspondant, notamment, à des paiements de sous-traitants, il ne fournit aucun élément permettant de prouver la réalité et le montant des charges ainsi alléguées ; qu'il n'établit pas davantage que les crédits figurant sur son compte bancaire correspondraient à des chèques qu'il aurait encaissés pour le compte d'une entreprise sous interdit bancaire à qui il aurait ensuite remis des espèces pour les mêmes montants ; qu'enfin, il ne conteste pas non plus l'existence de recettes non déclarées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par le requérant et de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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N° 08BX01343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01343
Date de la décision : 06/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : FROMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-06;08bx01343 ?
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