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13/07/2010 | FRANCE | N°10BX00508

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2010, 10BX00508


Vu la requête, enregistrée greffe de la Cour par télécopie le 22 février 2010 et en original le 23 février 2010 sous le numéro 10BX00508, présentée pour M. Jacques X, demeurant chez Mme Y, ... par la SELARL Aegis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801401 du 1er septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne aurait rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour e

n qualité de salarié et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui...

Vu la requête, enregistrée greffe de la Cour par télécopie le 22 février 2010 et en original le 23 février 2010 sous le numéro 10BX00508, présentée pour M. Jacques X, demeurant chez Mme Y, ... par la SELARL Aegis ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0801401 du 1er septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne aurait rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1.794 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de la somme de 8,84 euros au titre du droit de plaidoirie, en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance n° 0801401 du 1er septembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne aurait rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ;

Considérant que le tribunal administratif a adressé le 19 mai 2009 à M. X une invitation à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, la demande dont résulte la décision attaquée ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration ; qu'en réponse, M. X a transmis au greffe du tribunal administratif, par lettre recommandée reçue le 26 mai 2009, un courrier indiquant que les imprimés cerfa joints à cette lettre, remplis par lui-même et son employeur, intitulés contrat de travail pour travailleur étranger non agricole et engagement de versement de la redevance et de la contribution forfaitaires , correspondent à la demande de titre de séjour mention salarié qu'il a adressée en l'état à la préfecture, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 mai 2008 ; que, toutefois, la seule expédition de ces documents n'équivalait pas à une demande de titre de séjour en qualité de salarié ; qu'ainsi, M. X ne pouvait être regardé comme ayant justifié du dépôt d'une demande susceptible d'avoir fait naître une décision implicite de rejet ; que, par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour doivent, par suite être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'article 37, alinéa 2 et de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, le versement à l'avocat de M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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10BX00508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00508
Date de la décision : 13/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-13;10bx00508 ?
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