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19/07/2010 | FRANCE | N°09BX03036

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19 juillet 2010, 09BX03036


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2009, présentée par M. René X demeurant ..., ainsi que le mémoire enregistré le 4 février 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2010 présentés par ministère d'avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer l'indemnité de licenciement qu'il estime lui être due à la suite de sa radiation des cadres et de sa mise à la retraite

l'âge de 63 ans ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2009, présentée par M. René X demeurant ..., ainsi que le mémoire enregistré le 4 février 2010 et le mémoire complémentaire enregistré le 10 mars 2010 présentés par ministère d'avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer l'indemnité de licenciement qu'il estime lui être due à la suite de sa radiation des cadres et de sa mise à la retraite à l'âge de 63 ans ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité de licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 ;

Vu le décret n° 55-159 du 3 février 1955 ;

Vu le décret n° 72-512 du 22 juin 1972 ;

Vu le décret n° 77-326 du 22 mars 1977 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à M. X ;

Considérant que M. X a été recruté le 2 octobre 1967 par le ministère de la défense en vertu d'un contrat à durée indéterminée régi par le décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 modifié fixant le statut des agents sur contrat du ministère de la défense nationale ; que, par décision du 22 août 2005, il a été radié des cadres à compter du 23 août 2005, date à laquelle il a atteint l'âge de 63 ans ; que, par une lettre du 10 septembre 2005 adressée au ministre de la défense, il a demandé en vain le versement d'une indemnité de licenciement ; que M. X fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser cette indemnité ;

Considérant que l'article 52 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, applicable à la date de radiation des cadres de l'intéressé, exclut le versement d'une indemnité de licenciement en faveur de l'agent qui a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des écritures de M. X, que celui-ci n'avait pas atteint à la date de sa radiation l'âge d'entrée en jouissance d'une telle pension ;

Considérant, il est vrai, que le deuxième alinéa de l'article 1er du même décret prévoit que les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret continuent à s'appliquer au personnel qu'elles régissent si elles sont plus favorables ; que, toutefois, ne sont au nombre des dispositions plus favorables visées par l'article 1er précité, ni les dispositions de l'article 26 du décret n° 49-1378 du 3 octobre 1949 relatives à l'indemnité de licenciement versée aux agents relevant de ce décret, dès lors qu'en tout état de cause ces dispositions ont été abrogées par le décret n° 77-326 du 22 mars 1977, ni celles du décret n° 55-159 du 3 février 1955, dès lors que le décret n° 72-512 du 22 juin 1972, par son article 4, a prévu que l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents qui ont atteint l'âge réglementaire de mise à la retraite et, par son article 10, a abrogé toutes les dispositions qui lui sont contraires, notamment celles du décret du 3 février 1955, en maintenant seulement en vigueur les dispositions statutaires dérogatoires à celles de ce dernier décret ; que, si M. X fait valoir que les clauses de son contrat l'emportent sur les dispositions règlementaires qui ont modifié le décret précité du 3 octobre 1949 sur le fondement duquel ce contrat a été conclu, non seulement il est placé en qualité d'agent contractuel de droit public dans une situation légale et règlementaire sans disposer de droit acquis au maintien de la règlementation en vigueur lors de son engagement, mais encore le contrat qui le lie à son administration précise lui-même qu'il déclare accepter les dispositions des textes subséquents ;

Considérant, enfin, que M. X se prévaut encore en appel de la note du n° 426-416 du 3 juillet 2002 du ministre de la défense ; que, cependant, les termes de cette note, en admettant de les interpréter comme offrant une indemnité de licenciement à certains agents sur contrat du ministère de la défense radiés des cadres dans les mêmes circonstances que le requérant, devraient alors être regardés comme des mesures statutaires qu'il ne serait pas dans le pouvoir du ministre de prendre ; qu'ils ne sauraient donc fonder légalement les droits pécuniaires dont se prévaut le requérant et ce, alors même qu'il n'a pas formellement demandé son admission à la retraite ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient le requérant, sa radiation des cadres n'est pas intervenue après qu'il a atteint l'âge de 63 ans, ce qui rend inopérante son argumentation tirée des prévisions de la note relatives aux agents radiés après cet âge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement dont il fait appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 09BX03036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03036
Date de la décision : 19/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP VAYSSE- LACOSTE-AXISA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-19;09bx03036 ?
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