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20/07/2010 | FRANCE | N°09BX00983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 20 juillet 2010, 09BX00983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2009, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901178 du 13 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 11 mars 2009 en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2009, présentée par le PREFET DE TARN-ET-GARONNE ;

Le PREFET DE TARN-ET-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901178 du 13 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 11 mars 2009 en tant qu'il fixe la République démocratique du Congo comme pays de destination de M. X ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 1er avril 2010 portant désignation de M. Dudezert, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 6 juillet 2010, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE relève appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 11 mars 2009 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel M. X sera renvoyé ; que M. X, par la voie de l'appel incident, relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en tant qu'il porte reconduite à la frontière ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que pour annuler la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera renvoyé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif s'est fondé sur les risques qu'il encourrait en cas de retour en République démocratique du Congo et notamment sur le caractère actuel des poursuites dont il était l'objet résultant de courriers de sa soeur et de son oncle en date du 12 février 2009 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les allégations de M. X selon lesquelles il aurait été arrêté en juillet 2001 après avoir participé à une réunion politique organisée par un parti politique auquel il appartenait, et mis en prison avant de réussir à s'évader ne sont pas démontrées ; que les lettres de son oncle et de sa soeur en date du 12 février 2009 auxquelles ont été joints des mandats de comparution en date du 13 janvier et du 15 janvier 2009 ne présentant pas de garantie d'authenticité suffisante, ne comportent aucune précision sur la nature des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin le lien entre le décès de sa mère le 12 janvier 2005, d'une part, les violences liées au changement de contexte politique depuis août 2008, d'autre part, et les recherches dont il ferait actuellement l'objet n'est pas établi ; qu'ainsi le PREFET DE TARN- ET-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision en tant qu'elle fixe le pays à destination duquel M. X sera renvoyé ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que la décision, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine , et énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas de cette motivation, qui ne vise pas les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission de recours des réfugiés, que le PREFET DE TARN-ET-GARONNE se soit estimé en situation de compétence liée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du PREFET DE TARN-ET-GARONNE en date du 11 mars 2009 en tant qu'il fixe le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ;

Considérant qu'il est constant que M. X a fait l'objet d'un arrêté du PREFET DE TARN-ET-GARONNE en date du 15 octobre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qui est exécutoire ; que la seule circonstance qu'il ait déposé, par l'intermédiaire de son avocat, une demande de titre de séjour le 10 mars 2009 ne fait nullement obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière puisse légalement intervenir à son encontre sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les conditions de mise en oeuvre de ce dernier texte étaient réunies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France le 24 décembre 2001 et que sa soeur ainsi que sa famille y résident, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo où résident son épouse et leurs trois enfants et où il a vécu jusqu'à 36 ans ; qu'ainsi, la décision n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel incident de M. X tendant à ce que soit annulée la décision portant reconduite à la frontière doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les présentes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2009 est annulé en tant qu'il a annulé la décision en date du 11 mars 2009 fixant le pays à destination duquel M. X sera renvoyé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2009 fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé, les conclusions d'appel incident et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par ce dernier sont rejetées.

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09BX00983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 09BX00983
Date de la décision : 20/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : SCP LARROQUE REY ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-20;09bx00983 ?
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