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29/07/2010 | FRANCE | N°10BX00158

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 juillet 2010, 10BX00158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2010 sous le n° 10BX00158, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0902361 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mme Elmira A, obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée, lui enjoignant de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire

dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et condamnant l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 2010 sous le n° 10BX00158, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ;

Le PREFET DE LA VIENNE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0902361 du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 29 septembre 2009 rejetant la demande de titre de séjour de Mme Elmira A, obligeant celle-ci à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyée, lui enjoignant de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et condamnant l'Etat à verser 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

- de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme Elmira A, de nationalité azerbaïdjanaise, est entrée en France irrégulièrement le 28 décembre 2005 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile, elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé jusqu'en septembre 2008 puis d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnatrice de son époux malade jusqu'au 29 juin 2009 ; que par arrêté du 29 septembre 2009, le PREFET DE LA VIENNE a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée ; que le PREFET DE LA VIENNE interjette appel du jugement en date du 31 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer la carte de séjour temporaire sollicitée à Mme A ;

Sur le refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un adénocarcinome et a fait l'objet d'une gastrectomie en août 2007 ; que son état de santé nécessite depuis cette date un suivi et une surveillance spécialisés et réguliers en France, au moins jusqu'en 2012, ainsi qu'il ressort des certificats médicaux produits par l'intéressée, antérieurs à l'arrêté en litige du 29 septembre 2009 ; que le contenu de ces certificats médicaux, au terme desquels l'absence de traitement et de suivi médical pourrait entraîner une issue fatale, est corroboré par les nouveaux certificats médicaux produits en appel par Mme A ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que ces éléments étaient de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique qui, tout en estimant que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale et que les soins actuels devaient être poursuivis pendant douze mois, a indiqué que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que l'absence de prise en charge ne devrait pas avoir de conséquences graves ; que c'est par suite, à bon droit, que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissait les dispositions susvisées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 29 septembre 2009 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que Mme A bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat, Me Dieumegard, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dieumegard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros à Me Dieumegard au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA VIENNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Dieumegard une somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

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No 10BX00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00158
Date de la décision : 29/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-29;10bx00158 ?
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