La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2010 | FRANCE | N°09BX02285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 juillet 2010, 09BX02285


Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 4 mai 2009, et dont le jugement a été attribué à la cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 26 août 2009 enregistrée au greffe de la cour le 03 septembre 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Foussard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui payer la somme de 72.148,70 €, augmentée des intérêt

s légaux, ainsi que la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe du Conseil d'Etat le 4 mai 2009, et dont le jugement a été attribué à la cour par ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 26 août 2009 enregistrée au greffe de la cour le 03 septembre 2009, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Foussard ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui payer la somme de 72.148,70 €, augmentée des intérêts légaux, ainsi que la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral ;

2°) de condamner la commune de Pau à lui payer ces sommes, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-rapporteur ;

- les observations de Me Jalain substituant Me Foussard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pau à l'indemniser des services d'astreintes et de permanences qu'il estime avoir accomplis ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : ... 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; ... 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 du même code dispose: Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10.000 €.

Considérant que devant le tribunal administratif de Pau, M. X a présenté des conclusions tendant à la condamnation de la commune de Pau à lui payer une indemnité, s'élevant à 72.178,40 €, destinée à réparer le préjudice que lui aurait causé la commune en ne rémunérant pas la totalité des heures de permanence et d'astreinte qu'il aurait effectuées ; que la demande de M. X n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 précité du code de justice administrative mais constituait une action indemnitaire dont le montant excédait le plafond fixé par l'article R. 222-14 du code de justice administrative; qu'il n'appartenait donc qu'au Tribunal administratif de Pau, siégeant en formation collégiale, de statuer sur la requête de M. X ; que, par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient à la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 12 juillet 2001 : l'organe délibérant (...) détermine (...) les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Les modalités de rémunération ou de la compensation des astreintes sont précisées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 19 mai 2005, actuellement en vigueur : (...) bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ; 2° Lorsque des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié ;

Considérant que, si M. X invoque la prise en charge de son raccordement et de son abonnement téléphoniques par la commune de Pau, ainsi que les modalités particulières de l'utilisation de son véhicule de service, il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Pau aurait imposé à M. X un service d'astreinte ou de permanence exigeant de ce dernier qu'il soit disponible à tout moment pour les besoins du service ; que, dès lors, en ne prenant pas de délibération instituant une indemnité d'astreinte et de permanence au bénéfice du chef d'exploitation du funiculaire, ou de tout autre agent de ce service, la commune de Pau n'a pas commis d'illégalité qui aurait constitué une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant enfin que M. X n'établit pas non plus avoir accompli des heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pau qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme demandée par la commune en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 3 mars 2009 est annulé.

Article 2 : La requête M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Pau tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

No 09BX02285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02285
Date de la décision : 30/07/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-30;09bx02285 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award