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07/09/2010 | FRANCE | N°10BX00285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 septembre 2010, 10BX00285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour Mme Julia A veuve B, demeurant ..., par Me Godefroy, avocat ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800133 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 14 septembre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2010, présentée pour Mme Julia A veuve B, demeurant ..., par Me Godefroy, avocat ;

Mme A veuve B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800133 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 14 septembre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n°2007-547 du 15 février 2007 relative à la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2010 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que Mme A relève appel du jugement en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 14 septembre 2007 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Considérant que le contenu des informations relatives aux voies et délais de recours mentionnées dans l'annexe de l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé ; que selon l'article 227 du code civil : Le mariage se dissout : 1°) Par la mort de l'un des époux (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, le conjoint de la requérante était décédé ; qu'ainsi, et alors même que la cessation de la communauté de vie entre les époux était imputable au décès de son conjoint, Mme A ne pouvait pas être regardée comme étant au nombre des étrangers visés au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'aux termes de l'article L. 312-3 du même code : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour préalablement au rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet de Guadeloupe représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin où réside l'intéressée est inopérant ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que Mme A ne justifie, compte tenu du décès de son époux, d'aucun lien familial en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A veuve B est rejetée.

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10BX00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00285
Date de la décision : 07/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : GODEFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-07;10bx00285 ?
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