La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2010 | FRANCE | N°08BX03052

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 08BX03052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2008 sous le n° 08BX03052, présentée pour M. Dominique X demeurant à ..., par Me Dias, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600401 en date du 2 octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le maire d'Yssandon lui a délivré, au nom de l'État, un permis de construire un hangar ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'annulation de l'arr

té du maire d'Yssandon en date du 21 décembre 2005 présentées devant le Tribunal admi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2008 sous le n° 08BX03052, présentée pour M. Dominique X demeurant à ..., par Me Dias, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600401 en date du 2 octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le maire d'Yssandon lui a délivré, au nom de l'État, un permis de construire un hangar ;

2°) de rejeter les conclusions de M. et Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Yssandon en date du 21 décembre 2005 présentées devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner M. et Mme Y à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Dias, avocat de M. X ;

- les observations de Me Henry, avocat de M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X relève appel du jugement n° 0600401 du 2 octobre 2008 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. et Mme Y, l'arrêté du 21 décembre 2005 par lequel le maire d'Yssandon lui a délivré, au nom de l'État, un permis de construire un hangar ;

Sur l'intervention de la commune d'Yssandon :

Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe, soit aux conclusions du demandeur, soit à celles du défendeur ; que l'intervention de la commune d'Yssandon, qui tend à sa mise hors de cause et à la condamnation de M. et Mme Y sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sans s'associer aux conclusions ni du requérant ni des défendeurs, n'est pas recevable ;

Sur les conclusions de M. X :

Considérant que, par mémoire enregistré le 5 juin 2009, M. X a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que la circonstance que M. et Mme Y ne l'ont pas accepté ne fait pas obstacle à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions de M. et Mme Y :

Considérant que le désistement de M. X n'ayant pas été accepté, il y a lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme Y par voie d'appel incident ; que toutefois ces conclusions, enregistrées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, sont dirigées contre des permis de construire différents et soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal formé par M. X ; que de telles conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la commune d'Yssandon n'est pas admise.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. X.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Y sont rejetées.

''

''

''

''

2

No 08BX03052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08BX03052
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP GOUT - DIAS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;08bx03052 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award