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16/09/2010 | FRANCE | N°10BX00866

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10BX00866


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2010 sous le n° 10BX00866, présentée pour M. Suiping demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Breillat, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui déli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2010 sous le n° 10BX00866, présentée pour M. Suiping demeurant chez Mlle Y, ..., par Me Breillat, avocat ;

M. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 mars 2010 du Tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a notifié une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur sa demande ;

4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Me Breillat la somme de 2.000 euros au titre des frais de défense sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. Suiping , de nationalité chinoise, est entré en France irrégulièrement en 2006 ; que le préfet de la Vienne lui ayant opposé un refus de séjour par arrêté du 11 septembre 2007, il a sollicité de nouveau un titre de séjour le 17 août 2009 ; que par arrêté du 2 décembre 2009, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel M. pourrait être renvoyé ; que M. interjette appel du jugement en date du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Setbon, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, lequel avait reçu une délégation du préfet par arrêté du 3 novembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 novembre 2008 pour signer tous actes, décisions et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne ; que figurent au nombre de ces attributions les décisions prises en matière de séjour et d'éloignement des étrangers, contrairement à ce que soutient le requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et rappelle précisément les éléments relatifs à la situation de M. notamment les conditions de son entrée en France et de sa demande de titre de séjour, le fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche, et qu'il vit en France avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, dont il a eu une fille en 2008, qu'il a fait venir son fils en France et qu'il est titulaire d'un titre de séjour en Italie ; que, dès lors, ladite décision, qui révèle l'examen de la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant que si le préfet a, en rejetant la demande de titre de séjour de M. , commis une erreur de droit en se fondant sur le motif que celui-ci ne justifiait pas d'un visa de long séjour, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses liens personnels et familiaux en France n'étant pas tels qu'un refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision en retenant ce seul motif qui était de nature à la justifier ;

Considérant que si M. , titulaire d'un titre de séjour en Italie à son bénéfice et au bénéfice de son fils mineur, fait valoir qu'il vit maritalement depuis 2006 avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour en France où elle réside depuis 2000, et dont il a eu une fille en 2008, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, qu'un refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. , qui a des attaches familiales dans son pays d'origine, ne réside en France que depuis 2006 et bénéficie d'un droit au séjour en Italie, au respect de sa vie privée et familiale ; que M. n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il avait droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. au respect de sa vie privée et familiale ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la possibilité pour M. de retourner en Italie, soit pour y solliciter le visa de long séjour lui permettant d'obtenir un titre de séjour pour exercer une activité salariée en France, soit pour y solliciter le regroupement familial au bénéfice de sa compagne et de sa fille, que l'obligation faite à M. de quitter le territoire français ait méconnu ces stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 2 décembre 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. quelque somme que ce soit sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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No 10BX00866


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00866
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DIEUMEGARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;10bx00866 ?
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