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16/09/2010 | FRANCE | N°10BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 16 septembre 2010, 10BX00979


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2010 sous le n° 10BX00979, présentée pour M. Murtaza X demeurant ... par Me Gargadennec, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902974 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de re

nvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Char...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 avril 2010 sous le n° 10BX00979, présentée pour M. Murtaza X demeurant ... par Me Gargadennec, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902974 en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 novembre 2009 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né en 1969, de nationalité turque, a épousé une ressortissante française le 18 septembre 2009, et a sollicité, le 23 septembre suivant, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 26 novembre 2009, le préfet de la Charente-Maritime a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : (...) l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ;

Considérant en premier lieu, que M. X était dépourvu du visa de long séjour à la détention duquel est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour en qualité de conjoint de français ; que la circonstance, dont au demeurant M. X se prévaut pour la première fois en appel, qu'il bénéficierait d'une autorisation de travail délivrée par les autorités allemandes est sans incidence sur l'appréciation de sa situation administrative en France au regard de son droit au séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

Considérant en second lieu, que si M. X soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son mariage avec une ressortissante française et à son intégration dans la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il a conservé des liens avec son pays d'origine et qu'il a un fils majeur qui vit en Allemagne ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, du caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté attaqué et de la possibilité qu'il a de solliciter un visa de long séjour en vue de demander une carte de séjour en qualité de conjoint de français , l'arrêté du 26 novembre 2009 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00979
Date de la décision : 16/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GARGADENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-16;10bx00979 ?
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