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28/09/2010 | FRANCE | N°09BX02666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2010, 09BX02666


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 2009 sous le n° 09BX02666 ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 3 janvier 2008 du préfet de la Charente-Maritime refusant à la société Yvéole le permis de construire quatre éoliennes et, d'autre part, condamné l'Etat à verser

la société Yvéole une somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, enregistré au greffe de la cour le 19 novembre 2009 sous le n° 09BX02666 ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé l'arrêté en date du 3 janvier 2008 du préfet de la Charente-Maritime refusant à la société Yvéole le permis de construire quatre éoliennes et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à la société Yvéole une somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la société Yvéole devant le Tribunal administratif de Poitiers ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER soutient que le projet d'édification des éoliennes, situé à l'intérieur du marais du Marouillet, s'inscrit dans l'entité plus vaste des marais de Rochefort, qui ont une très forte valeur emblématique à l'échelle des paysages régionaux et constituent un monument morphologique et un paysage unique ; que du fait de leur taille, les éoliennes seront visibles de loin, et seront donc de nature à nuire au littoral qui acquerrait ainsi un caractère industriel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la cour d'annuler le jugement du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 3 janvier 2008 du préfet de la Charente-Maritime refusant à la société Yvéole le permis de construire quatre éoliennes ;

Considérant que, par un premier arrêté du 12 décembre 2005, le préfet de la Charente-Maritime a refusé à la société Yvéole le permis de construire quatre éoliennes sur le territoire de la commune d'Yves, au motif de l'atteinte que le projet porterait au caractère et à l'intérêt des lieux ainsi qu'à l'environnement, du fait de la nécessité de réaliser des travaux d'infrastructure et du danger que les pales pouvaient constituer pour les oiseaux ; qu'à la suite de l'annulation de cet arrêté par jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 23 août 2007, confirmé par arrêt du 17 février 2009 de la cour, le préfet a opposé un nouveau refus à la demande de permis de la société Yvéole, au motif de l'atteinte que le projet porterait à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur lors de l'intervention de la décision litigieuse, : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les terrains d'implantation des quatre éoliennes projetées par la société Yvéole sont situés sur d'anciens marais asséchés, à l'extrémité nord du marais du Marouillet, sont composés de parcelles cultivées formant une plaine sans spécificité paysagère, et sont environnés de constructions et d'infrastructures de transport ; que si le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER invoque le caractère de monument géomorphologique à très forte valeur emblématique que présenterait ce paysage, il n'identifie aucun élément présentant les caractéristiques requises par l'article R. 111-21, et auquel l'implantation des éoliennes porterait atteinte ; que si ces éoliennes seront visibles du littoral atlantique, leur impact visuel minime ne sera pas de nature à nuire au site maritime que constitue ce littoral ; que, par suite, le moyen tiré de l'atteinte à l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant que si le ministre invoque la présence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique et de divers périmètres de protection, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 3 janvier 2008 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé un permis de construire à la société Yvéole ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 € au titre des frais exposés par la société Yvéole et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Yvéole la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 09BX02666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02666
Date de la décision : 28/09/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-09-28;09bx02666 ?
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