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05/10/2010 | FRANCE | N°09BX03038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 05 octobre 2010, 09BX03038


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2009, présentée pour Mme Anita X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902113 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duque

l elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêt...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 décembre 2009, présentée pour Mme Anita X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902113 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 août 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que le préfet de la Vienne a pris à l'encontre de Mme X, le 17 août 2009, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande d'annulation présentée par Mme X ; que Mme X interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme X, de nationalité arménienne, est entrée en France en avril 2005, avec son mari et un enfant ; que, malgré les refus de demandes d'asile qui lui ont été opposés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 12 mai 2005, 25 octobre 2005 et 29 septembre 2006, confirmés par la Cour nationale du droit d'asile les 20 juin 2006 et 18 avril 2008 et malgré le refus de titre de séjour dont elle a également fait l'objet le 3 juin 2005, l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'elle ne produit aucun élément tendant à établir que ses parents seraient installés en Russie et non en Arménie ; que si l'intéressée fait valoir que son beau-frère et ses beaux-parents vivent à Châtellerault, commune où elle réside, ceux-ci ne sont autorisés à résider en France qu'à titre temporaire ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de son entrée en France, aux conditions de son séjour, à la circonstance que son mari se trouve dans la même situation qu'elle et alors même qu'elle serait bien intégrée en France, le refus de titre de séjour attaqué n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjours des étrangers et du droit d'asile, le préfet a pu légalement opposer à Mme X la circonstance qu'elle ne justifiait pas de la possession du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois prévu à l'article L. 311-7 précité du même code ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que si Mme X fait valoir que l'aîné de ses deux enfants est scolarisé en France depuis son arrivée sur le territoire national en avril 2005 et que son deuxième enfant ne connaît que la France où il est né le 17 janvier 2006, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas être scolarisés en Arménie ; que Mme X et son époux, également de nationalité arménienne font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français de sorte que rien ne s'oppose à ce qu'ils repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine ; qu'à supposer même que les enfants entretiendraient des relations étroites avec leurs grands-parents paternels et l'un de leurs oncles, ceux-ci ne bénéficiant que d'une autorisation provisoire de séjour, la stabilité de ces relations d'ailleurs récentes n'est pas assurée ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de Mme X n'aurait pas été pris en compte ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 17 août 2009 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCP d'avocats Breillat-Dieumegard-Matrat-Salles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 09BX03038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03038
Date de la décision : 05/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-05;09bx03038 ?
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