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12/10/2010 | FRANCE | N°09BX00971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 12 octobre 2010, 09BX00971


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... et Mme Gisèle A demeurant ... par Me Laveissière ;

Les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705527 en date du 26 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2007 les mettant en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du logement n° 7 sis 6 place Roger Salengro à Toulouse dont ils sont propriétaires e

t, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme égale à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 avril 2009, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ... et Mme Gisèle A demeurant ... par Me Laveissière ;

Les consorts A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705527 en date du 26 février 2009, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2007 les mettant en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation du logement n° 7 sis 6 place Roger Salengro à Toulouse dont ils sont propriétaires et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme égale à la perte de loyers consécutive à cette mesure et une somme de 2 000 euros au titre des frais de déplacement, de procédure et d'expertise ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté et de condamner l'Etat à leur verser une somme totale de 14 860 euros en réparation de leurs préjudices, avec intérêt au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le protocole additionnel n° 1 à cette convention ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Lamarche, président assesseur,

- les observations de Me Laveissière, assistant M. A présent à l'audience,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. et Mme A font appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 les mettant en demeure de faire cesser l'occupation à usage d'habitation de l'appartement de type studio dont ils sont propriétaires situé 6 place Salengro à Toulouse, et, d'autre part, à la condamnation de l'État à leur verser une somme représentative de la perte de loyers imputable à cet arrêté, outre celle de 2 000 euros au titre des frais de déplacement, de procédure et d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition à fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le préfet met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe ; que ces dispositions ont pour objet de définir les locaux totalement inhabitables au titre de la préservation de la santé publique ; que les requérants ne sont donc pas fondés à se prévaloir des dispositions du décret du 30 janvier 2002, pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000, définissant les caractéristiques d'un logement décent ; qu'en effet, l'appréciation du caractère habitable d'un logement précède l'évaluation de la décence de ses installations, alors au demeurant que les dispositions du décret précité ne sont applicables qu'aux relations entre bailleurs et preneurs et relèvent d'une législation distincte ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par le préfet, autorité désignée par les dispositions de l'article précité pour prendre une telle mise en demeure ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le logement donné à bail par M. et Mme A, d'une superficie au sol d'environ 12 m², ne comporte une hauteur minimale sous plafond de 2,20 mètres telle que prévue par les dispositions de l'article 40-4 du règlement sanitaire départemental, que sur une surface de moins de 3,5 m² ; que, par suite, et quand bien même les requérants allèguent que ce local serait correctement aménagé pour l'habitation et présenterait pour le surplus une hauteur comprise entre 1,80 mètre et 2 mètres, l'administration n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ou d'erreur d'appréciation en estimant que ce local devait être regardé comme un comble au sens des dispositions précitées du code de la santé publique ;

Considérant que le préfet, après avoir constaté le caractère de combles du local en cause, était tenu par les dispositions du code de la santé publique de prendre l'arrêté attaqué ; que l'administration agissant en situation de compétence liée, les moyens de légalité externe tirés de la méconnaissance des droits de la défense à l'occasion de la visite, dont aucun texte ne prévoit qu'elle soit contradictoire, sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne, agissant dans un objectif de protection de la santé publique, n'a pas méconnu les stipulations du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en interdisant l'affectation en logement du local appartenant aux requérants ;

Considérant enfin qu'à supposer que M. et Mme A aient entendu poser une question prioritaire de constitutionnalité tirée de l'atteinte portée au droit de propriété garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à laquelle renvoie le préambule de la Constitution, ce moyen est irrecevable comme n'ayant pas été présenté par mémoire distinct, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 771-4 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'à défaut d'annulation de la décision attaquée, les conclusions indemnitaires fondées sur son illégalité fautive ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : la requête présentée par M. et Mme A est rejetée.

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N°09BX00971


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX00971
Date de la décision : 12/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAVEISSIÈRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-12;09bx00971 ?
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