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14/10/2010 | FRANCE | N°08BX01951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 08BX01951


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2008, présentés par M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 octobre 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) enjoigne

au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer sous astreinte une carte de résident ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 juillet 2008 et le mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2008, présentés par M. Ahmed X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 octobre 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire français ;

2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) enjoigne au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer sous astreinte une carte de résident ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cesso, avocat de M. X

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté en date du 17 octobre 2006 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et l'a invité à quitter le territoire français ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré une première fois en France à l'âge de 28 ans en juin 2001 sous couvert d'un visa de courte durée ; qu'il est resté en France au-delà de la validité de son visa et qu'à la suite d'un contrôle de la police de l'air et des frontières, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par un arrêté du 24 avril 2002, pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière qui a été mis à exécution le 27 avril suivant ; que M. X est revenu en France le 7 octobre 2003 après son mariage avec une ressortissante française, célébré au Maroc le 13 mai 2003 ; qu'il a sollicité des services de la préfecture la délivrance d'un titre de séjour ; que par l'arrêté du 17 octobre 2006, le préfet des Pyrénées-Atlantiques rejette sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant que si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une ou l'autre des catégories mentionnées à cet article, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X appartienne à l'une de ces catégories ; qu'il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté litigieux mentionne qu'il aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, alors qu'il n'a jamais eu de titre de séjour mais uniquement des récépissés, pendant trois ans, il ressort des pièces du dossier, et notamment des récépissés de demande de carte de séjour délivrés à M. X que ce dernier avait obtenu un premier titre de séjour, dont la validité expirait le 27 octobre 2004 ; que, dès lors, alors même que M. X n'aurait jamais été destinataire de ce titre de séjour, l'arrêté litigieux, mentionnant que le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, n'est pas entaché d'erreur de fait ;

Considérant que si M. X soutient qu'il était en situation d'obtenir de plein droit une carte de résident en application du 1° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'étranger marié depuis au moins deux ans avec une ressortissante de nationalité française, cette disposition du 1° invoquée de l'article L. 314-11 dudit code a été abrogée par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, le 17 octobre 2006, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-11 du code précité manque en droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : La carte délivrée au titre de l'article L. 313-11 donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative peut accorder le renouvellement du titre (...). ;

Considérant que le requérant n'établit pas, par les circonstances alléguées, avoir subi des violences conjugales au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, à la date de l'arrêté attaqué, le 17 octobre 2006, la communauté de vie entre les époux n'existait plus, M. X ne contestant pas le fait qu'il a eu un domicile distinct de celui de sa femme à compter du 17 juillet 2006 en exécution de l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Pau en date du 2 juin 2006 ; que dans ces conditions, M. X ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour au titre du 4° de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris la décision contestée, M. X ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint d' une ressortissante française ; que si l'intéressé soutient que la communauté de vie a été rompue à la suite des violences conjugales qu'il aurait subies de la part de sa femme, il ne l'établit pas ; que, dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. X, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a fait usage du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est divorcé et sans enfant ; que s'il justifie avoir occupé un emploi en France, cette seule circonstance ne suffit pas établir une insertion dans la société française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X aurait toute sa famille en France ni qu'il aurait entretenu des liens personnels anciens et stables avec des personnes y vivant ; que dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que M. X prétend être intégré culturellement et économiquement dans la société française, et serait titulaire d'un diplôme d'ingénieur en informatique, électronique, électrotechnique, et automatisme ;

Considérant que si M. X soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait entaché son arrêté d'un détournement de pouvoir du fait du renouvellement, à 7 reprises, d'un récépissé de demande de délivrance d'un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne peut être regardé comme ayant usé de la possibilité qu'il détient de délivrer des récépissés dans l'attente de l'instruction de la demande du requérant dans un but autre que celui prévu par les textes ; qu'en conséquence, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que l'invitation à quitter le territoire français serait illégale, en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur laquelle il se fonde, doit être écarté ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire alors applicable n'imposait à l'administration de motiver une invitation à quitter le territoire français, ou de l'accompagner d'une décision fixant le pays de renvoi, ainsi que le mode de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 mai 2008, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte que le requérant présente ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. X la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Ahmed X est rejetée.

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No 08BX01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01951
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;08bx01951 ?
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