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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX02011

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX02011


Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2009 sous le numéro 09BX02011, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA GUYANE, dont le siège est BP 667, 25 avenue Pasteur à Cayenne Cedex (97300), par Me Edouard, avocat ;

Le SDIS DE LA GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé la décision n° 861 du 19 juin 2008 relative à son changement d'affectation, et la note de service n° 860 du 19 juin

2008, en tant qu'elle prévoit, dans son tableau intitulé mouvement du pers...

Vu 1°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 septembre 2009 sous le numéro 09BX02011, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA GUYANE, dont le siège est BP 667, 25 avenue Pasteur à Cayenne Cedex (97300), par Me Edouard, avocat ;

Le SDIS DE LA GUYANE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 27 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé la décision n° 861 du 19 juin 2008 relative à son changement d'affectation, et la note de service n° 860 du 19 juin 2008, en tant qu'elle prévoit, dans son tableau intitulé mouvement du personnel du SDIS 973 pour 2008 , sa mutation sur le poste de chef de centre de Kourou à compter du 1er septembre 2008 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cayenne ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée au greffe de la cour le 30 décembre 2009 sous le numéro 09BX03054, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE LA GUYANE, dont le siège est BP 667, 25 avenue Pasteur à Cayenne Cedex (97300), par Me Edouard, avocat ;

Le SDIS DE LA GUYANE demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement en date du 27 juillet 2009 du Tribunal administratif de Cayenne en tant qu'il a, à la demande de M. X, annulé la décision n° 861 du 19 juin 2008 relative à son changement d'affectation, et la note de service n° 860 du 19 juin 2008, en tant qu'elle prévoit, dans son tableau intitulé mouvement du personnel du SDIS 973 pour 2008 , sa mutation sur le poste de chef de centre de Kourou à compter du 1er septembre 2008 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances du 22 avril 1905 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 09BX02011 et 09BX03054 concernent la même affaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Considérant que M. X, commandant de sapeurs-pompiers, alors chef du groupement territorial Est et chef du centre d'incendie et de secours principal de Cayenne, a fait l'objet d'une décision de mutation sur le poste de chef de centre d'incendie et de secours de Kourou à compter du 1er septembre 2008 ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Cayenne l'annulation de la fiche de mobilité signée le 30 avril 2008 par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Guyane, de la décision n° 861 du 19 juin 2008 prise par la même autorité, relative à son changement d'affectation à compter du 1er septembre 2008 et de la note de service n° 860 du 19 juin 2008 prise par la même autorité, portant mise en application de la politique générale du corps départemental pour 2008 ; que, par jugement du 27 juillet 2009, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision n° 861 et la note de service n° 860, en date du 19 juin 2008 ; que le SDIS DE LA GUYANE fait appel de ce jugement, ainsi que M. X, par la voie de l'appel incident ; que le SDIS DE LA GUYANE demande également le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur l'appel principal du SDIS DE LA GUYANE :

En ce qui concerne la décision n° 861 du 19 juin 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires (...). ;

Considérant que par la décision n° 861 du 19 juin 2008, le président du conseil d'administration du SDIS DE LA GUYANE a affecté M. X, à compter du 1er septembre 2008, au centre de secours principal de Kourou en qualité de chef de centre ;

Considérant que la résidence administrative de M. X initialement située à Cayenne est désormais située pour l'exercice de ses nouvelles fonctions à Kourou ; que, par ailleurs, eu égard à la perte de responsabilités que comporte l'emploi auquel M. X a été affecté à Kourou par rapport à celui qu'il occupait antérieurement à Cayenne où il était à la fois chef de groupement territorial et chef d'un centre de secours principal de plus grande importance en termes d'interventions que celui de Kourou, le changement d'affectation de M. X, alors même qu'il ne se traduit par aucune perte de rémunération ou d'avantages matériels, a comporté une modification de sa situation au sens des dispositions précitées ; que si ce changement d'affectation n'a pas constitué une sanction disciplinaire déguisée, cette mutation, même motivée par l'intérêt du service, devait être soumise à l'avis de la commission administrative compétente ;

Considérant, cependant, que si le SDIS DE LA GUYANE produit un courrier en date du 9 septembre 2008 émanant de la sous-direction des sapeurs-pompiers et des acteurs de secours du ministère de l'intérieur, selon lequel la commission administrative paritaire compétente à l'égard des officiers de catégorie A, lors de sa séance du 18 juin 2008, a été saisie pour donner un avis sur le tableau des mobilités envisagées au titre de l'année 2008, ainsi qu'une lettre du 30 juillet 2009 du ministre de l'intérieur mentionnant que la commission administrative paritaire s'est prononcée le 18 juin 2008 dans le sens de la mobilité de chacun des agents concernés après examen individuel de chaque situation , il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire des officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui s'est réunie le 18 juin 2008 que si ladite commission administrative paritaire a procédé à un examen d'ensemble des difficultés affectant l'organisation et le fonctionnement du SDIS DE LA GUYANE, elle n'a pas procédé à un examen individuel de la valeur professionnelle, des mérites, et de la situation de chacun des agents susceptibles de faire l'objet d'une mutation, dont M. X ; que, par ailleurs, il ne ressort pas de la fiche de mobilité établie le 30 avril 2008 et relative à la personne du requérant, transmise le 20 mai 2008 au ministère de l'intérieur, que la modification de la situation du commandant X induite par le projet de mutation, ait été effectivement portée à la connaissance des membres de la commission administrative paritaire ; qu'ainsi la décision n° 861 en cause ne peut être regardée comme intervenue à l'issue d'une procédure régulière ; qu'elle est ainsi entachée d'illégalité ;

En ce qui concerne la note de service n° 860 du 19 juin 2008 :

Considérant, par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision n° 861 susmentionnée, la note de service n° 860 en tant qu'elle prévoit, dans son tableau intitulé mouvement du personnel du SDIS 973 pour 2008 , la mutation du commandant X sur le poste de chef de centre de Kourou à compter du 1er septembre 2008 est elle aussi entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses requêtes, le SDIS DE LA GUYANE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 juillet 2009, le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision n° 861 du 19 juin 2008 relative au changement d'affectation de M. X, et la note de service n° 860 du 19 juin 2008, en tant qu'elle prévoit, dans son tableau intitulé mouvement du personnel du SDIS 973 pour 2008 , la mutation de M. X sur le poste de chef de centre de Kourou à compter du 1er septembre 2008 ; que la requête tendant à obtenir le sursis à exécution du jugement attaqué est, dès lors, sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur l'appel incident de M. X :

En ce qui concerne la fiche de mobilité établie le 30 avril 2008 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision relative à la nouvelle affectation de M. X a été prise le 19 juin 2008 sous la référence n° 861 ; que la fiche susmentionnée doit être regardée comme un acte préparatoire à la procédure de mutation qui n'est pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cet acte ne sont pas recevables ;

Sur la demande de versement de dommages et intérêts :

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision de mutation d'office de M. X en raison de l'irrégularité de la procédure suivie, sans qu'il soit démontré que ladite mutation n'aurait pas été justifiée par l'intérêt du service ; que, dans ces conditions, l'illégalité dont les décisions du 19 juin 2008 sont entachées n'est pas de nature à ouvrir à l'intéressé un droit à réparation indemnitaire ;

Sur les conclusions injonctives :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant que le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le président du SDIS DE LA GUYANE affecte le requérant dans un emploi de chef de groupement, ainsi qu'il le demande ; qu'il implique seulement, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Cayenne, que cette autorité réexamine la situation de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte à l'encontre du SDIS DE LA GUYANE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel incident de M. X doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GUYANE à payer à M. X une somme de 1.500 € au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 09BX2011 du SDIS DE LA GUYANE et l'appel incident de M. X sont rejetés.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 09BX03054 du SDIS DE LA GUYANE.

Article 3 : Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE GUYANE versera à M. X la somme de 1.500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 09BX02011, 09BX03054


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX02011
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BARRAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx02011 ?
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