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14/10/2010 | FRANCE | N°09BX03028

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 09BX03028


Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. Didier X demeurant ..., par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset-Gallet ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 août 2008 par laquelle le maire de Saint-Savinien lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour des parcelles cadastrées AC n° 15 et AC 16 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Savinien à lui verse

r la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice adm...

Vu la requête enregistrée le 29 décembre 2009 au greffe de la cour, présentée pour M. Didier X demeurant ..., par la SCP d'avocats Drouineau-Cosset-Gallet ;

M. X demande à la cour :

1°) l'annulation du jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 août 2008 par laquelle le maire de Saint-Savinien lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour des parcelles cadastrées AC n° 15 et AC 16 ;

2°) de condamner la commune de Saint-Savinien à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Meunier, avocate de M. X ;

- les observations de Me Moriceau, avocat de la commune de Saint-Savinien ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif délivré le 26 août 2008 par le maire de la commune de Saint-Savinien, en vue de la construction par M. X sur ses parcelles AC 15 et AC 16 ;

Considérant que si l'administration peut faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision, il n'appartient pas au juge, en l'absence d'une demande en ce sens de l'administration, de procéder d'office à une substitution de motifs, qui n'est pas d'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Savinien n'avait pas demandé devant le tribunal administratif que le motif tiré de la situation de la parcelle de M. X en zone naturelle protégée du plan d'urbanisme soit substitué à celui tiré de la situation de cette parcelle en zone 8 du plan de prévention des risques naturels ; que dès lors, les premiers juges, en soulevant d'office un tel moyen, qui n'était pas d'ordre public, ont entaché leur jugement sur ce point d'irrégularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'annulation, le jugement doit être annulé et il y a lieu, pour la cour, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions présentées par M. X ;

Considérant que l'administration est recevable en appel, comme elle le fait en espèce, à faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : (...) b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N . Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 Les terrains présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces périmètres qui bénéficie des transferts de coefficient d'occupation des sols. En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; qu' aux termes de l'article N 1 du règlement du plan local d'urbanisme sont interdites : les occupations et utilisations du sol de toute nature à l'exception de celles autorisées à l'article 2 (...) ; que cet article N 2 dispose : (...) en secteur Np - les abris légers à ossature bois destinés à la protection du fourrage et des bestiaux dans les limites définies à l'article 10 et à condition que leur surface n'excède pas 15 m² ;

Considérant, en premier lieu, que M. Jacky Prouteau, quatrième adjoint, a reçu par arrêté du maire de Saint-Savinien du 26 mai 2008, régulièrement transmis au contrôle de légalité le 30 mai 2008 et affiché en mairie le 3 juin 2008, délégation pour signer tous les documents d'urbanisme et notamment les certificats d'urbanisme ; que dès lors le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen du certificat d'urbanisme attaqué que toutes les mentions exigées par les dispositions précitées pour un certificat d'urbanisme demandé au titre du deuxième alinéa de l' article L. 410-1 du code de l'urbanisme, figurent sur ledit certificat ; que notamment sont précisées les dispositions du plan local d'urbanisme, du plan de prévention des risques naturels et du code de l'urbanisme susceptibles d'être opposées à une demande de permis de construire sur les parcelles AC 15 et AC 16 appartenant au requérant ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du certificat d'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si les parcelles de M. X, qui font l'objet du certificat d'urbanisme en litige, éloignées de plusieurs centaines de mètres du village, se trouvent non loin de constructions isolées, supportent elles-mêmes la construction d'un moulin, et se trouvent desservies en eau potable, en électricité et disposent d'un d'assainissement individuel, ces parcelles se trouvent dans une zone naturelle marécageuse, que les auteurs du plan ont entendu par le classement en zone Np isoler des zones d'habitat ; que le requérant fait valoir que si un classement en zone Np peut se justifier par le risque d'inondation, ses propres parcelles situées au lieu-dit Quint Bas ne sont pas concernées par un risque d'inondation ;

Considérant toutefois que s'il ressort des pièces du dossier, que les parcelles de M. X ne sont pas affectées par un risque d'inondation, le classement desdites parcelles en zone Np répond également comme l'indique le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, à la volonté de préserver la richesse environnementale du site constituée notamment par ses moulins, en particulier en vue de favoriser le tourisme ; que dans ces conditions, le classement des parcelles AC n° 15 et AC 16 en zone Np, contesté par M. X par la voie de l'exception d'illégalité, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 26 août 2008, délivré en vue de la construction sur ses parcelles cadastrées AC n° 15 et AC 16, ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. X et de la commune de Saint-Savinien ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Savinien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 09BX03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03028
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;09bx03028 ?
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