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14/10/2010 | FRANCE | N°10BX00181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 10BX00181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2010, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par la société d'avocats Peyronnie, Culine, Lescure ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du président du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Brive-la-Gaillarde en date du 16 février 2009 le plaçant en disponibilité d'office, et du 10 juin 2009 le radi

ant des cadres pour abandon de poste, et à ce qu'il soit enjoint au SIRTOM de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 janvier 2010, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par la société d'avocats Peyronnie, Culine, Lescure ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du président du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Brive-la-Gaillarde en date du 16 février 2009 le plaçant en disponibilité d'office, et du 10 juin 2009 le radiant des cadres pour abandon de poste, et à ce qu'il soit enjoint au SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde de lui accorder le bénéfice du régime de congé de longue maladie dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de le réintégrer dans les effectifs, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du président du SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde du 16 février 2009 le plaçant en disponibilité d'office, et du 10 juin 2009 prononçant sa radiation des cadres ;

3°) d'enjoindre au SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde de le réintégrer dans son cadre d'emploi avec effet rétroactif et versement de ses traitements, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde de le placer en congé longue maladie à compter du 16 février 2009, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, et le cas échéant, d'instituer une expertise médicale ;

5°) de condamner le SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'au paiement des entiers dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

Vu l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 par lequel le président du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) de la région de Brive-la-Gaillarde l'a mis en disponibilité d'office, et de l'arrêté du 10 juin 2009 par lequel le président du SIRTOM l'a radié des cadres pour abandon de poste ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la régularité du délai séparant la convocation de M. A et la réunion du comité médical départemental au cours de laquelle son cas a été examiné ; que s'agissant de l'absence de signature du procès verbal du comité médical départemental par l'un des médecins, le tribunal a relevé que l'absence de l'un des deux médecins généralistes n'entachait pas d'irrégularité la composition du comité ; que le moyen tiré de l'absence de signature du procès verbal par le secrétaire du comité médical départemental n'avait pas été soulevé devant le tribunal administratif, qui n'avait donc pas à y répondre ; qu'enfin, le tribunal administratif a bien statué, pour l'écarter, sur le moyen tiré de la production de certificats médicaux préalablement à la décision de révocation ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ;

Sur l'arrêté du 16 février 2009 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 : Le comité médical départemental (...) peut recourir, s'il y a lieu, au concours d'experts pris en dehors de lui. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés prévue à l'article 1er du présent décret. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif ; (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur (...) ;

Considérant, en premier lieu que, par courrier en date du 3 février 2009, le secrétaire du comité médical départemental a averti M. A qu'à la suite de sa demande d'attribution de congé de longue maladie, son dossier serait examiné au cours de la séance du comité du 10 février 2009 ; que conformément aux dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987, ce courrier lui indiquait qu'il avait la possibilité d'adresser au comité les observations écrites qu'il jugeait utiles, et de faire entendre un médecin de son choix ; que le requérant, qui reconnaît avoir reçu le courrier, n'établit pas, ainsi qu'il l'affirme, qu'il ne lui serait parvenu que le 9 février 2009, veille de la séance du comité médical départemental ; que par suite, le moyen tiré de l'atteinte à ses droits que la tardiveté de la convocation à la séance du comité médical lui aurait porté, et qui aurait entaché la procédure d'irrégularité, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 30 juillet 1987, visé par la circulaire invoquée du 13 mars 2006 : Dans chaque département, un comité médical départemental est constitué auprès du commissaire de la République. /Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale et, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste de l'affection dont est atteint le fonctionnaire qui demande à bénéficier du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l'article 57 (3° et 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée (...) ; que deux médecins, sur les trois que doit comporter le comité médical départemental, ont assisté à la séance du 10 février 2009 ; que l'un de ces médecins était le spécialiste de l'affection dont souffre M. A ; que ces deux médecins ont signé l'avis formulé à l'issue de la séance ; qu'ainsi la majorité de ses membres étant présente, le comité a pu régulièrement statuer ; qu'aucun texte ne prescrit à peine de nullité la signature du procès-verbal par le secrétaire de la commission ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du comité médical doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (...) ; ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986 : La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 57 (2°, 3° et 4°) de la loi du 26 janvier 1984 (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 19 janvier 2009, l'expert diligenté par le comité médical départemental a estimé que si M. A souffrait de séquelles traumatiques d'une ligamentoplastie du genou droit, et de douleurs au dos, il était néanmoins apte à reprendre le travail sous certaines conditions ; que l'expert conclut qu'aucun élément ne justifiait le placement en congé de longue maladie de l'intéressé ; que M. A soutient que cet expert, et après lui le comité médical départemental, ainsi que le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères, ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des documents médicaux qu'il avait produits devant ledit expert ; que, cependant, une partie importante des documents produits concerne les années antérieures à son dernier placement en congé de maladie, entre le 17 décembre 2007 et le 17 décembre 2008, et ne saurait donc attester de son état de santé à l'issue de son congé de maladie ordinaire ; que les documents et certificats médicaux postérieurs au 17 décembre 2008 n'établissent pas que son état de santé le mettrait dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ; que l'avis du médecin de prévention en date du 18 mars 2009, s'il atteste de la réalité des séquelles dont souffre M. A, conclut à l'absence d'incompatibilité entre cet état de santé et le poste d'agent de déchetterie sur lequel le SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde entendait le nommer ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commis l'expert désigné par le comité médical départemental, et le comité lui-même, doit par suite être écarté ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que des mesures de reclassement auraient été nécessaires et lui auraient été refusées à tort ; que les dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 faisaient obstacle à ce que M. A, qui ne pouvait être regardé comme inapte à la reprise de son service, et ne remplissait donc pas les conditions requises, puisse être placé en congé de longue maladie ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 13 janvier 1986, le syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de Brive-la-Gaillarde l'a placé en position de disponibilité d'office à compter du 17 décembre 2008, dès lors qu'il avait, à cette date, épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 février 2009, par laquelle le président du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères de la région de Brive-la-Gaillarde l'a placé en position de disponibilité d'office ;

Sur la décision du 10 juin 2009 :

Considérant que le président du SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde a dûment enjoint à M. A de rejoindre son poste de travail le 4 juin 2009 à 9 heures du matin ; que le courrier du syndicat intercommunal en date du 26 mai 2009 indiquait à M. A que son poste avait été aménagé conformément aux préconisations de la médecine du travail dans son avis du 18 mars 2009 ; que M. A ne peut utilement invoquer un avis du médecin du travail en date du 3 juin 2009 concluant à son inaptitude totale, dès lors que cet avis concerne un poste d'agent de salubrité, poste qui n'était pas le sien ; qu'il est constant que M. A ne s'est pas présenté à son poste, et s'est borné à adresser au SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde un nouveau certificat médical prolongeant son congé de maladie, sans apporter d'élément nouveau sur son état de santé ; qu'ainsi, M. A, qui n'a pas justifié s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardé comme ayant, de sa propre initiative, rompu le lien qui l'unissait au SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde, lequel n'était pas tenu de saisir à nouveau le comité médical départemental ; qu'à cet égard, la circonstance qu'il serait resté en contact avec son employeur, et n'avait pas l'intention de quitter définitivement le service, est inopérante ; qu'ayant été régulièrement mis en demeure de rejoindre son poste, M. A n'est pas fondé à soutenir que ses droits à la défense auraient été méconnus ; que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde de le radier des cadres pour abandon de poste doit donc être écarté ; que la mesure de radiation des cadres pour abandon de poste constitue une décision administrative, qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable, garanti par les stipulations de cet article, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du président du SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au président du SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde de procéder à sa réintégration et à son placement en congé de longue maladie ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur le bénéfice de l'article loi 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer au SIRTOM de la région de Brive-la-Gaillarde la somme de 1.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera au SIRTOM de Brive-la-Gaillarde la somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX00181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00181
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS PEYRONNIE CULINE LESCURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;10bx00181 ?
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