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14/10/2010 | FRANCE | N°10BX00259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 14 octobre 2010, 10BX00259


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010 sous le n° 10BX00259, présentée pour la COMMUNE DE GUCHAN représentée par son maire, par Me Teule, avocat ;

La COMMUNE DE GUCHAN demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0701596 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Pau annulant la délibération du 6 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

-2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'a

rticle L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 février 2010 sous le n° 10BX00259, présentée pour la COMMUNE DE GUCHAN représentée par son maire, par Me Teule, avocat ;

La COMMUNE DE GUCHAN demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0701596 du 1er décembre 2009 du Tribunal administratif de Pau annulant la délibération du 6 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ;

-2°) de rejeter la demande de M. X devant le tribunal administratif et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Teulé, avocat de la COMMUNE DE GUCHAN ;

- les observations de Me Chauffour, avocat pour M. X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que la COMMUNE DE GUCHAN fait appel du jugement du 1er décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération de son conseil municipal en date du 6 juillet 2007 approuvant la révision du plan d'occupation des sols et valant approbation du plan local d'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public (...) / Mention y est faite que le rapporteur et le commissaire du gouvernement et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré (...) ;

Considérant que la COMMUNE DE GUCHAN établit par la production du relevé d'activité plaidante mentionnant le nom de son avocat, que celui-ci a présenté des observations orales devant le Tribunal administratif de Pau ; qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué qu'il n'a pas été fait mention de ces observations dans ses visas en violation des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; qu'ainsi le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. ; que l'article L. 2121-11 du même code dispose que : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.(...) ; que la délibération du conseil municipal de Guchan du 6 juillet 2007, dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, fait état de la régularité de la convocation des conseillers municipaux ; qu'il ressort des attestations des neufs conseillers municipaux présents à la réunion, produites par la COMMUNE DE GUCHAN, que ces élus assurent avoir reçu leur convocation à la réunion du conseil municipal du 6 juillet 2007, le 3 juillet 2007 au matin ; que, par suite, M. X qui se borne à affirmer que les délais de convocation n'ont pas été respectés, sans apporter aucun élément en réponse aux écritures de la commune, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;

Considérant que M. X ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la délibération en litige, les dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui prévoient qu'une note explicative de synthèse doit être jointe à la convocation des conseillers municipaux dans les communes de plus de 3 500 habitants, dès lors que la COMMUNE DE GUCHAN ne compte que 150 habitants ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture,( ...) ; que l'article L. 123-8 du même code prévoit que : Le président du conseil régional, le président du conseil général, et, le cas échéant, le président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre, le président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle ainsi que ceux des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 ou leurs représentants sont consultés à leur demande au cours de l'élaboration du projet de plan local d'urbanisme. ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables. ; qu'enfin aux termes de l'article L. 123-13 de ce même code : Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. (...) Dans les autres cas que ceux visés aux a, b et c, le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une révision selon les modalités définies aux articles L. 123-6 à L. 123-12. ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de Guchan du 9 juin 2006, arrêtant le projet de révision du plan, prévoyait la consultation pour avis du président du conseil régional, des présidents de la chambre de commerce et d'industrie et de la chambre des métiers, des maires des communes limitrophes, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés et du représentant du parc national des Pyrénées Occidentales ; que la COMMUNE DE GUCHAN a produit les attestations concordantes des représentants de ces différentes personnes publiques affirmant avoir été consultés en septembre 2006 sur le projet de révision du document d'urbanisme de Guchan ; qu'elle doit être ainsi regardée comme justifiant la réalité de la consultation de ces personnes publiques, alors même que les attestations auraient été produites plusieurs années après les faits ; que par suite, en l'absence de tout élément de nature à remettre en cause le caractère probant de telles attestations, le moyen tiré de la violation des articles L. 123-8 et L. 123-9 précités du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement : Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : I. - Lorsque l'opération n'est pas soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Une notice explicative indiquant : a) L'objet de l'enquête ; b) Les caractéristiques les plus importantes de l'opération soumise à enquête ; c) Lorsque l'étude d'impact n'est pas requise : les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'environnement, parmi les partis envisagés par le maître de l'ouvrage, le projet soumis à enquête a été retenu ; 2° L'étude d'impact ou la notice d'impact lorsque l'une ou l'autre est requise ; 3° Le plan de situation ; 4° Le plan général des travaux ; 5° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 6° Lorsque le maître de l'ouvrage est une personne publique, l'appréciation sommaire des dépenses, y compris le coût des acquisitions immobilières ; 7° La mention des textes qui régissent l'enquête publique en cause et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ; 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération. II. - Lorsque l'opération est soumise à décision d'autorisation ou d'approbation : 1° Le dossier prévu par la réglementation relative à l'opération projetée ; 2° Les pièces visées aux 2°, 7° et 8° du I ci-dessus. ; que si le dossier d'enquête publique ne comporte pas la mention des textes régissant l'enquête publique ni l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à la révision du document d'urbanisme de la commune, cette omission n'est pas de nature à constituer un vice substantiel, dès lors que l'enquête ne portant que sur un seul objet, il apparaissait clairement que l'approbation du document d'urbanisme révisé devait intervenir postérieurement à celle-ci ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête. Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. Lorsque certaines de ces communes sont situées dans un autre département, le préfet prend l'accord du préfet de ce département pour cette désignation. Ce dernier fait assurer la publication de l'avis dans ces communes selon les modalités prescrites à l'alinéa précédent. En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique. ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que l'avis d'enquête publique a été régulièrement publié, dans deux journaux La nouvelle République et la montagne des Pyrénées diffusés dans le département et a fait l'objet d'un affichage à la mairie ; qu'au regard de l'importance de sa population et de la taille de son territoire, la COMMUNE DE GUCHAN justifie avoir, ainsi, satisfait aux obligations imposées par l'article R. 123-14 précité ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter ainsi que le maître de l'ouvrage lorsque celui-ci en fait la demande. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. ; qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après avoir rappelé les procédures et le déroulement de l'enquête, présenté l'objet de l'opération mise à l'enquête, le rapport d'enquête détaille les observations émises et y apporte des réponses ; que les conclusions du rapport exposent le contexte et les caractéristiques du projet de plan local d'urbanisme et répondent aux principales préoccupations exprimées durant l'enquête ; qu'enfin le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de révision qu'il a jugé clair et de nature à permettre d'assurer les besoins en urbanisme de la commune pour les années à venir ; qu'eu égard au projet soumis à enquête, le commissaire enquêteur, qui n'avait pas à répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, a suffisamment précisé les raisons qui déterminait le sens de l'avis personnel qu'il a émis ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant des emplacements réservés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, ils peuvent : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; ;

Considérant que M. X soutient que l'institution, sur sa propriété, des emplacements réservés n° 11 et 14, destinés respectivement à la création d'une voie publique desservant le quartier de Coume, situé au nord du village, et à l'aménagement du débouché de cette voie, n'est pas compatible avec le plan d'aménagement et de développement durable qui prévoit la préservation du patrimoine naturel, bâti et paysager ; qu'il ressort toutefois du rapport de présentation de ce plan que si la COMMUNE DE GUCHAN entend préserver et mettre en valeur son patrimoine, elle a également pour objectif d'accueillir une nouvelle population notamment en menant une opération d'aménagement d'ensemble dans le secteur de Coume et de relier les nouvelles zones bâties au bourg en créant des voies de liaison avec la place centrale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompatibilité des deux emplacements réservés litigieux avec le plan d'aménagement et de développement durable n'est pas fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, notamment, la liste des emplacements réservés pour la création ou l'aménagement des voies et ouvrages publics nécessaires ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il ressort du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE GUCHAN que l'emplacement réservé n° 14 a été institué au profit de la commune, non pour la création d'un espace vert, mais pour l'aménagement de l'accès de la voie future prévue à l'emplacement réservé n° 11 ; que la commune a ainsi suffisamment précisé la destination, qui est au nombre de celles prévues par les dispositions précitées du code de l'urbanisme, de cet emplacement réservé ; que l'emplacement réservé n° 11 a été institué dans le cadre du projet d'ouverture à l'urbanisation du secteur de Coume et de la création d'une voie de desserte de ce quartier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que la voie ainsi projetée présenterait des dangers pour la circulation, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la commune a prévu, par l'emplacement réservé n° 14, d'aménager l'accès de cette future liaison ; que, par suite, en décidant la création de ces emplacements réservés, la COMMUNE DE GUCHAN n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que si M. X soutient que d'autres tracés auraient été mieux adaptés, il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'opportunité du tracé choisi ;

S'agissant du classement des parcelles de M. X en zone d'urbanisation future :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d'urbanisme, que la COMMUNE DE GUCHAN projette de réaliser une opération d'aménagement d'ensemble dans le secteur de Coume afin d'y permettre l'accueil d'une nouvelle population ; que, par suite, dans le but de mener à bien le parti d'aménagement ainsi retenu, elle a pu sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, classer en zone d'urbanisation future AU , les parcelles situées dans ce secteur ainsi que les parcelles destinées à la desserte de ce nouveau quartier, alors mêmes qu'elles sont équipées et situées à proximité du centre du village et qu'elles étaient antérieurement classées en zone urbaine ;

Considérant enfin qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la COMMUNE DE GUCHAN se serait fondée sur des considérations étrangères aux règles d'urbanisme ; que le détournement de pouvoir allégué n'est, par suite, pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération en date du 6 juillet 2007 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE GUCHAN a approuvé la révision du plan d'occupation des sols ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE GUCHAN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE GUCHAN présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau du 1er décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE GUCHAN tendant au bénéfice des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00259
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TEULE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;10bx00259 ?
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