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14/10/2010 | FRANCE | N°10BX01057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 14 octobre 2010, 10BX01057


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010, présentée pour Mme Nasibe X veuve Y, demeurant chez M. Y Seyri, ..., par Me Cesso, avocat ;

Mme X veuve Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°)

d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 avril 2010, présentée pour Mme Nasibe X veuve Y, demeurant chez M. Y Seyri, ..., par Me Cesso, avocat ;

Mme X veuve Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 septembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cesso, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 14 septembre 2010, présentée pour Mme Nasibe X veuve Y ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque, qui a obtenu la délivrance de plusieurs cartes de séjour en qualité d'étranger malade, dont la dernière arrivait à expiration le 22 juillet 2009, et qui sollicite le renouvellement de ce titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait appel du jugement du 19 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 25 septembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la décision de refus de titre de séjour :

Considérant que M. Jean-Marc Falcone, préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense Sud-Ouest, qui a signé l'arrêté du 25 septembre 2009, avait reçu délégation à cet effet par un arrêté préfectoral du 3 juin 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique, par son avis du 4 août 2009, a estimé que le défaut de prise en charge médicale de Mme X peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que s'il ressort également des pièces du dossier que Mme X souffre d'un diabète avec complications dégénératives, le seul certificat médical daté du 28 mai 2009 indiquant qu'il est légitime de lui proposer une prolongation de son séjour en France compte tenu de son dossier médical ne permet pas d'établir qu'elle ne puisse recevoir les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'en outre, si la requérante fait valoir que la ville turque dont elle est originaire se situe à plus de 250 km de la capitale du pays, cette circonstance ne permet pas non plus d'établir l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine, ou l'impossibilité pour elle, en raison de circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle, d'accéder effectivement auxdits soins ; que, dans ces conditions, le préfet de la Gironde, qui ne s'est pas cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique et n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence, n'a pas commis d'erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que si Mme X soutient qu'un de ses enfants réside sur le territoire français de manière régulière, il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 59 ans, a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 51 ans et qu'elle n'est pas privée d'attaches familiales dans ce pays où réside au moins un de ses enfants ; que, dans ces conditions, la décision de refus de séjour attaquée ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, la décision susvisée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mme X ne peut se prévaloir, par voie d'exception, de la prétendue illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que Mme X soutient que la mesure d'éloignement est, par elle-même, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, la requérante ne fait valoir aucune autre circonstance que celles rappelées ci-dessus ; qu'ainsi il n'est pas établi que la mesure d'éloignement attaquée porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que la requérante, qui ne fait valoir aucune autre circonstance que celles rappelées ci-dessus, n'établit pas que la mesure d'éloignement attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X veuve Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 février 2010, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mme X demande au titre des frais exposés dans l'instance, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No10BX01057


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01057
Date de la décision : 14/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-14;10bx01057 ?
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