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19/10/2010 | FRANCE | N°09BX03051

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 09BX03051


Vu le recours reçu par télécopie le 31 décembre 2009 et confirmé par la production d'un original signé le 4 janvier 2010, enregistré au greffe de la Cour sous le n°09BX03051 présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, par Me Joliff ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801646 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 28 janvier 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé d'autoriser M. Franck à user du titre profes

sionnel d'ostéopathe, ensemble la décision implicite rejetant le recours graci...

Vu le recours reçu par télécopie le 31 décembre 2009 et confirmé par la production d'un original signé le 4 janvier 2010, enregistré au greffe de la Cour sous le n°09BX03051 présenté pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS, par Me Joliff ;

Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801646 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision en date du 28 janvier 2008 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a refusé d'autoriser M. Franck à user du titre professionnel d'ostéopathe, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux exercé par ce dernier à l'encontre de ladite décision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Kolenc pour M. et de Me Ribeiro pour le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS interjette appel du jugement en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, d'une part, annulé la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 28 janvier 2008 refusant à M. l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux dirigé contre cette décision et, d'autre part, enjoint au préfet de la région Poitou-Charentes de réexaminer, sous un mois, la demande d'autorisation présentée par M. ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément à l'article R. 751-2 de ce code ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur la légalité des décisions du préfet de la région Poitou-Charentes refusant à M. l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n°2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe est réservé : (...) 3° Aux titulaires d'une autorisation d'exercice de l'ostéopathie ou d'user du titre d'ostéopathe délivrée par l'autorité administrative en application des articles 9 ou 16 du présent décret ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du même décret dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1564 du 2 novembre 2007 applicable aux faits de l'espèce, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 25 mars 2007 susmentionné : les personnes visées à l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 susvisé adressent (...) au préfet de région (...) un dossier (...) comportant les pièces suivantes : (...) 6° La description détaillée de leur activité d'ostéopathe (date de début, type d'actes réalisés...) et tout document justifiant de leur expérience d'ostéopathe. ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que le titre d'ostéopathe est délivré par le préfet, après avis d'une commission, si le demandeur justifie d'une expérience professionnelle de cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années et que le praticien peut justifier par tout document qu'il a exercé une activité d'ostéopathe au cours de cette période ; que s'il appartenait au préfet de région de vérifier le caractère probant des pièces qui lui étaient soumises à l'appui de la demande d'autorisation, il ne pouvait subordonner l'admission d'une demande à une prescription qui ne résulte pas des dispositions précitées ; qu'ainsi le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, limiter la nature des preuves que le demandeur pouvait apporter et n'admettre que des documents officiels provenant d'organisme à déclaration obligatoire alors qu'au surplus au cours de cette période, l'activité d'ostéopathe était exercée en dehors de tout cadre réglementaire et que M. n'exerçait pas, à titre exclusif, la profession d'ostéopathe ;

Considérant, d'autre part, que pour démontrer l'exercice d'une activité d'ostéopathe, au cours de la période considérée, M. a produit à l'appui de sa demande trois attestations circonstanciées, rédigées par des médecins et, en particulier, par le médecin du pôle espoir natation du comité Poitou-Charentes de natation qui fait état de soins d'ostéopathie donnés par M. aux nageurs du pôle espoir et du centre régional d'entraînement et de formation depuis le mois de septembre 2001 ; que M. verse également aux débats une attestation de son expert comptable, datée du 28 août 2008, certifiant les recettes qu'il a perçues de 1999 à 2007 au titre de ses activités de kinésithérapeute et d'ostéopathe et comportant l'indication de sommes en gains divers, assortie des avis d'imposition 2035 depuis 1999 qui corroborent ses affirmations ; que, dans ces conditions, M. doit être regardé comme ayant apporté par cet ensemble d'indices la preuve qui lui incombe, de l'exercice d'une activité continue d'ostéopathe depuis au moins 2001 ; que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ne fait état d'aucun élément contraire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 28 janvier 2008 du préfet de la région Poitou-Charentes refusant à M. l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et a enjoint au préfet de réexaminer sous un mois la demande de l'intéressé;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et non compris dans les dépens ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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09BX03051


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX03051
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : JOLIFF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;09bx03051 ?
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