La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2010 | FRANCE | N°10BX00507

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 19 octobre 2010, 10BX00507


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 25 février 2010, présentée pour Mme Bernadette , demeurant ..., par Me Leriche-Milliet, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08BX02345 en date du 22 décembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions qu'elle avait présentées tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative, la somme de 5 000 euros ;

2°) de mettre en conséquenc...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 25 février 2010, présentée pour Mme Bernadette , demeurant ..., par Me Leriche-Milliet, avocat ;

Mme demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 08BX02345 en date du 22 décembre 2009 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions qu'elle avait présentées tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 5 000 euros ;

2°) de mettre en conséquence à la charge de l'Etat, dans l'instance n° 08BX02345, la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) ;

Considérant que par un arrêt n° 08BX02345 en date du 22 décembre 2009, la Cour a enjoint au ministre de l'éducation nationale de réintégrer la requérante dans ses précédentes fonctions ou à défaut dans les fonctions équivalentes à son précédent emploi et a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit prescrit à cette même autorité de reconstituer sa carrière ; qu'elle n'a toutefois pas statué sur les conclusions enregistrées au greffe de la Cour le 17 avril 2009, présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par Mme ; que cette omission est constitutive d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu de statuer sur les conclusions de Mme tendant à la rectification de cette erreur ;

Sur les conclusions susmentionnées tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 08BX02345 de la Cour en date du 22 décembre 2009 sont complétés comme suit :

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par Mme et non compris dans les dépens ; .

Article 2 : Les articles 2 et 3 du dispositif de l'arrêt susmentionné de la Cour deviennent les articles 3 et 4. L'article 2 est ainsi rédigé : L'Etat versera à Mme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

''

''

''

''

2

10BX00507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00507
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LERICHE MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-19;10bx00507 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award