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26/10/2010 | FRANCE | N°09BX01581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 09BX01581


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est à Villeneuve à Ménétréols-sous-Vatan (36150), par Me Fau, avocat ;

L'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de permis de construire n° PC3611605H0014, n° PC3611605H0015, n° PC3611605H0016 et n° PC3611605H0017 accordés le 8 février 2007

par le préfet de l'Indre à la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juillet 2009, présentée pour l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE, représentée par sa présidente en exercice, dont le siège est à Villeneuve à Ménétréols-sous-Vatan (36150), par Me Fau, avocat ;

L'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés de permis de construire n° PC3611605H0014, n° PC3611605H0015, n° PC3611605H0016 et n° PC3611605H0017 accordés le 8 février 2007 par le préfet de l'Indre à la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan, respectivement, pour la réalisation d'un parc de quatre éoliennes A34, A35, A36 et A37 sur le territoire de la commune de Lizeray, de quatre éoliennes A11 à A14, quatre éoliennes A15 à A18 et cinq éoliennes A21 à A25, pour une construction prévue à Ménétréols-sous-Vatan ainsi que de l'arrêté n° PC3611605H0019 accordé le 8 février 2007 par le préfet de l'Indre pour la réalisation d'un poste de contrôle sur la même commune ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- les observations de Me Cambus avocat de la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 octobre 2010 présentée pour l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE par Me Fau, avocat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2010 présentée pour la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan par Me Cambus, avocat ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et sur la régularité du jugement attaqué :

Sur la légalité externe :

Sur la qualité pour présenter une demande de permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme applicable à la date des permis de construire en litige : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) ; que si la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan n'est pas propriétaire des terrains sur lesquels la construction d'éoliennes est prévue, elle s'est substituée par des engagements du 22 avril 2005, à la société Gamesa Energie France SAS, dans l'exécution des promesses de baux emphytéotiques consenties par les propriétaires desdits terrains à la société Gamesa, et bénéficie d'autorisations des différents propriétaires pour présenter des demandes de permis de construire ; que la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan doit donc être regardée comme satisfaisant à la date des décisions attaquées aux prescriptions de l'article R. 421-1-1 précité du code de l'urbanisme ;

Sur l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : - a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 122-3 du même code : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : - 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; - 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; - 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; - 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; - 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme (...) ;

Considérant que nonobstant l'identité de nature des constructions autorisées par les différents permis de construire, accordés à la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan et à la société Parc éolien des Blés d'or, et le fait que les différentes demandes de permis de construire ont été concomitantes, ces projets ont fait l'objet d'autorisations distinctes au profit de personnes morales juridiquement différentes et se trouvent localisés dans des sites proches, mais différents ; que rien n'indique au dossier qu'il ait été prévu une réalisation simultanée des travaux de construction autorisés par les différentes autorisations en litige ; que dès lors, au sens des dispositions précitées de l'article L. 553-2 du code de l'environnement, l'étude d'impact afférente à la construction d'éoliennes par la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan en litige dans la présente instance, n'avait pas à comporter une appréciation des impacts de la construction d'autres éoliennes au profit de la société du Parc éolien les Blés d'Or, autorisées par ailleurs ; qu'à cet égard, en tout état de cause, l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE ne peut utilement invoquer le Guide de l'étude d'impact sur l'environnement des parcs éoliens et la circulaire du 10 septembre 2003, qui sont dépourvus de caractère réglementaire ;

Sur l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 553-2 du code de l'environnement : I. - L'implantation d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : (...) b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement: Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : (...) 2° Les lieux, ainsi que les jours et heures où le public pourra consulter le dossier d'enquête et présenter ses observations sur le registre ouvert à cet effet ; en cas de pluralité de lieux d'enquête, l'arrêté peut désigner parmi eux le siège de l'enquête, où toute correspondance relative à l'enquête peut être adressée (...) ; que l'article R. 123-14 du même code dispose : Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, cet avis est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. L'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui. (...). En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité, il est procédé, par les soins du maître de l'ouvrage, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des aménagements, ouvrages ou travaux projetés et visible de la voie publique ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il est constant que l'avis d'enquête publique indiquait que les observations formulées dans le cadre de cette enquête devaient être adressées au maire ou au président de la commission d'enquête, sans indiquer formellement qu'elles devaient nécessairement être adressées à la commission d'enquête pour être prises en compte ; que, toutefois, si l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE soutient que des observations ont été directement adressées au maire sans parvenir au président de la commission d'enquête, le seul document versé au dossier, constitué par un courrier de M. Michel adressé le 4 juillet 2006, soit pendant l'enquête publique, au maire de Ménétréols-sous-Vatan, et défavorable au projet, n'a pas dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des termes très généraux dans lesquels ce courrier est rédigé, entaché d'irrégularité le déroulement de l'enquête publique, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que de nombreux opposants au projet ont pu s'exprimer lors de l'enquête publique comme le relate le rapport d'enquête ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de l'enquête publique du fait que des courriers adressés après clôture de l'enquête publique, auraient été pris en compte dans le rapport d'enquête publique alors que par ailleurs, le dossier d'enquête aurait été complété par le pétitionnaire après clôture de l'enquête, sans que le public n'ait pu prendre connaissance des documents versés au dossier, n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature : La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. Les activités publiques ou privées d'aménagement, d'équipement et de production doivent se conformer aux mêmes exigences (...) ; que selon l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations de l'environnement définies à l'article Ier de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement ;

Considérant qu'en ce qui concerne la protection des oiseaux migrateurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la carte de localisation des éoliennes, que les éoliennes autorisées sont constituées par les éoliennes A11 à A18 formant une ligne Ouest sur la commune de Ménétréols sous Vatan, par les éoliennes A21 à A25 constituant sur la même commune, la ligne Sud, et par les éoliennes A34 à A37 constituant la ligne Est sur la commune de Lizeray ; que si un axe Nord-Est / Sud-Ouest définit un couloir migratoire, qui traverse le département de l'Indre dans lequel se trouvent les éoliennes autorisées, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport final de l'étude d'impact sur l'avifaune, qui comporte un suivi annuel des espèces, que les couloirs de migration sont très larges et peuvent varier d'une année à l'autre principalement en fonction des conditions météorologiques ; qu'en admettant même que les éoliennes A21 à A25 et A34 à A37, puissent être regardées comme se trouvant placées à la perpendiculaire de l'axe Nord-Est / Sud-Ouest, de migration, tant les distances entre les différentes lignes d'éoliennes égales à 3 kilomètres entre la ligne Ouest et la ligne Sud et à 1.000 mètres au moins entre la ligne Sud et la ligne Est, que les distances de 250 mètres, d'éolienne à éolienne dans chaque ligne d'éoliennes, ont pour conséquence d'éviter un effet de barrière dont il est constant qu'il constitue le principal risque pour les oiseaux migrateurs et notamment pour les grues cendrées ; qu'au surplus, il ressort de plusieurs études versées au dossier, que compte tenu de l'importance de l'altitude de vol de certaines espèces, notamment des grues cendrées, de leur capacité à éviter les éoliennes, le risque de mortalité est sinon nul, du moins négligeable, de l'ordre d'un à trois oiseaux maximum par éolienne par an y compris dans les couloirs de migration ; que si l'association requérante se prévaut de points de vue divergents à cet égard, ceux-ci ne reposent pas sur des études suffisamment précises ; que la circonstance que le préfet ait refusé, au motif de la protection de certaines espèces, la délivrance d'autres permis de construire pour des éoliennes, est sans incidence sur la légalité des permis de construire en litige dans la présente instance ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Indre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, que comme l'a jugé le tribunal administratif, l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE, en soutenant que le projet serait incompatible avec la présence de l'aéroport de Châteauroux-Déols, comme l'indiquerait un avis défavorable de la direction générale de l'aviation civile du 24 mars 2005, la requérante doit être regardée comme se prévalant de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme selon lequel un projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avis du 24 mars 2005, se rapporte à un autre projet que celui en litige, qui a reçu un avis favorable de la direction générale de l'aviation civile le 29 juin 2005, sous réserve d'un balisage des éoliennes ; que le moyen invoqué par l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association requérante, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en défense par la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION VENT CONTRAIRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société d'exploitation du parc éolien de Ménétréols-sous-Vatan, sont rejetées.

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No 09BX01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01581
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : FAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;09bx01581 ?
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