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26/10/2010 | FRANCE | N°10BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 octobre 2010, 10BX00201


Vu la requête enregistrée à la cour le 27 janvier 2010, présentée pour Mlle Mireille Landry X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Escudier ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904202 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée à la cour le 27 janvier 2010, présentée pour Mlle Mireille Landry X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Escudier ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904202 du 18 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2009 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si Mlle X, ressortissante ivoirienne née le 15 juin 1984, se prévaut d'une présence sur le territoire depuis l'âge de 17 ans, elle n'apporte aucune pièce de nature à établir une telle durée de séjour ; que si elle fait valoir que sa mère réside en France depuis 20 ans, elle n'établit pas qu'elle entretiendrait encore des liens avec elle, qui a quitté la Côte d'Ivoire dès 1990 alors que sa fille soutient y avoir vécu jusqu'en 2001, et apparaît domiciliée en région parisienne alors qu'il est constant que la requérante réside chez sa tante à Toulouse ; que Mlle X ne justifie pas, en outre, être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la présence de ses tantes en France, son inscription en BTS d'assistant de gestion qui est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée, et ses projets allégués de souscription d'un pacte civil de solidarité avec un jeune homme, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les stipulations précitées n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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N° 10BX00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00201
Date de la décision : 26/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-26;10bx00201 ?
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