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28/10/2010 | FRANCE | N°09BX02984

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 09BX02984


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 2009 sous le n° 09BX02984, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802138 en date du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions par lesquelles il a retiré des points du permis de conduire de M. Jean-Jacques X à raison des infractions des 23 novembre 2002 (3 points), 26 juin 2004 (6 points), 16 novembre 2006 (6 points) et 22 juin 2007 (2 points) en tant qu'il concer

ne les trois dernières de ces infractions ;

2°) de rejeter la de...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 2009 sous le n° 09BX02984, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802138 en date du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions par lesquelles il a retiré des points du permis de conduire de M. Jean-Jacques X à raison des infractions des 23 novembre 2002 (3 points), 26 juin 2004 (6 points), 16 novembre 2006 (6 points) et 22 juin 2007 (2 points) en tant qu'il concerne les trois dernières de ces infractions ;

2°) de rejeter la demande de M. Jean-Jacques X en tant qu'il concerne les trois dernières de ces infractions ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement du 18 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions par lesquelles il a décidé des retraits de points du permis de conduire de M. X à raison des infractions constatées les 23 novembre 2002 (3 points), 26 juin 2004 (6 points), 16 novembre 2006 (6 points) et 22 juin 2007 (2 points) en tant qu'il concerne les trois dernières de ces infractions ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée et qu'aux termes de son article R. 421-1: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'il incombe à l'administration d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. X, de ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de ce dernier à la suite des infractions constatées le 23 novembre 2002, le 26 juin 2004, le 16 novembre 2006 et le 22 juin 2007 a été régulièrement effectuée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit une copie de l'enveloppe contenant sa décision 48 S , qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. X et récapitule ses retraits antérieurs, portant la mention non réclamé - retour à l'envoyeur avec la seule indication d'une présentation de ce courrier le 13 mai 2008 ; que cette mention ne fait cependant pas apparaître que le requérant a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance dudit pli recommandé avant qu'il ne soit renvoyé à son expéditeur ; que, par suite, le ministre n'établit pas la réalité de la notification des décisions contestées ; qu'en outre M. X a sollicité la communication de ces décisions par télécopie du 1er septembre 2008 à laquelle l'administration n'a donné aucune suite ; qu'ainsi l'intéressé justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de satisfaction de la formalité prévue à l'article R412-1 précité ne peut qu'être écartée ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui précède qu'à défaut pour le ministre d'établir la réalité de la notification des décisions attaquées, les délai de recours contentieux n'ont pas commencé à courir à leur encontre et la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers n'était pas tardive ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a admis sa recevabilité;

Sur la légalité des décisions de retrait de points du permis de conduire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret n° 2003-642 du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés au capital de points d'un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles précités L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

En ce qui concerne les infractions des 16 novembre 2006 et 22 juin 2007 :

Considérant que l'administration produit pour les infractions constatées les 16 novembre 2006 et 22 juin 2007 les procès-verbaux de contravention, signés par M. X, qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que cet avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que dès lors, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information requise par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur l'absence de cette formalité pour annuler les retraits de points correspondant aux infractions susmentionnées ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X à l'encontre de ces décisions ;

Considérant que si M. X conteste la réalité de ces deux infractions, il ressort des pièces du dossier qu'elles ont donné lieu à des amendes forfaitaires majorées prononcées par le Tribunal d'instance de la Rochelle respectivement les 19 avril 2007 et 7 novembre 2007 ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, leur réalité n'est plus susceptible d'être discutée ;

Considérant qu'i résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les retraits de points correspondant aux infractions des 16 novembre 2006 et 22 juin 2007 ;

En ce qui concerne l'infraction du 26 juin 2004 :

Considérant que si l'infraction commise le 26 juin 2004 par M. X a donné lieu à un jugement devenu définitif du Tribunal de grande instance de La Rochelle en date du 13 septembre 2004 qui établit sa réalité, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'apporte toutefois pas la preuve qui lui incombe que M. X aurait reçu, préalablement au retrait de points, les informations satisfaisant aux dispositions précitées du code de la route et lui permettant de mesurer les conséquences de l'infraction sur la validité de son permis de conduire ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé le retrait des points consécutivement à cette infraction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui ne soulève aucune critique contre le jugement attaqué en ce qui concerne le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 23 novembre 2002, est seulement fondé à en demander l'annulation en tant qu'il a annulé ses décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 16 novembre 2006 et le 22 juin 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 novembre 2009 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il annule les décisions ministérielles prononçant le retrait de points du permis de conduire de M. X consécutivement aux infractions commises le 16 novembre 2006 et le 22 juin 2007.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation des décisions ministérielles de retrait de points consécutives aux infractions commises le 16 novembre 2006 et le 22 juin 2007 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALE est rejeté.

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No 09BX02984


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09BX02984
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CABINET SAMSON-IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;09bx02984 ?
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