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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00053

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00053


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 janvier et 25 février 2010 sous le n° 10BX00053, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05624 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à Mme X, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Jade

Y, la somme totale de 52.150,62 euros et une rente mensuelle de 525 euros à ...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 11 janvier et 25 février 2010 sous le n° 10BX00053, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05624 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à Mme X, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Jade Y, la somme totale de 52.150,62 euros et une rente mensuelle de 525 euros à compter du 1er mars 2002 en réparation des préjudices résultant du décès de M. Christian Y le 12 février 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Leroux-Ghristi, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu'à la suite du décès de M. Christian Y, le 12 février 2002, peu de temps après avoir quitté le service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE, sa famille a recherché la responsabilité de cet établissement ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE interjette appel du jugement en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser à Mme X, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Jade Y, la somme totale de 52.150,62 euros et une rente mensuelle de 525 euros à compter du 1er mars 2002 ; que Mme X, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille, demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les rapports des expertises ordonnées par le juge judiciaire pouvaient être retenus à titre d'information par le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de rejeter explicitement l'argument tiré de leur caractère non contradictoire, dès lors qu'ils avaient été versés au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; que le tribunal s'est par ailleurs prononcé sur les causes du décès, qu'il a imputé à une défaillance coronarienne, que par suite, le jugement attaqué, suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE :

Considérant que M. Christian Y, alors âgé de 43 ans, s'est présenté, le 12 février 2002 à 17 heures, au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE, à Pointe à Pitre, sur la recommandation d'un médecin généraliste consulté à la suite de douleurs susceptibles d'évoquer des symptômes de troubles cardio-vasculaires ; qu'après la réalisation de différents examens, M. Y a regagné son domicile vers 21 heures et est décédé trente minutes plus tard ; que si la cause exacte du décès de M. Y ne fait pas l'objet d'un consensus médical, il résulte de l'instruction, notamment des rapports des expertises ordonnées par l'autorité judiciaire, que M. Y est probablement décédé d'une insuffisance coronarienne ; qu'au cours de sa prise en charge par l'établissement, M. Y a bénéficié d'une série d'examens qui se sont révélés d'une part, incomplets notamment dans l'analyse des dosages enzymatiques et d'autre part, insuffisants à défaut de ne pas avoir été renouvelés alors que de nouveaux examens après quelques heures d'observation auraient été de nature à permettre le diagnostic de troubles à l'origine de son décès ; que l'insuffisance du diagnostic porté sur l'état de M. Y constitue une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE ;

Sur le préjudice :

Considérant, toutefois, que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant que la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITIARE DE LA GUADELOUPE n'est pas à l'origine du décès de M. mais a fait perdre à ce dernier une chance sérieuse d'y échapper en bénéficiant d'un traitement approprié ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte de l'ampleur de cette chance perdue en l'évaluant à 75 % ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme X, concubine de la victime, et de celui subi par sa fille Jade, âgée de moins d'un an à la date du décès de son père, en les évaluant à 16.000 euros pour chacune d'elles ;

Considérant que si l'indemnité allouée à la victime d'un dommage a pour objet de réparer l'intégralité du préjudice imputable à la personne responsable de ce dommage, elle ne saurait excéder, toutefois, le montant de ce préjudice ; que le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus ; qu'il résulte de l'instruction que M. Y bénéficiait d'un revenu mensuel de l'ordre de 1.500 euros et non 4.000 euros comme le soutient Mme X ; qu'après le décès de son concubin, celle-ci a dû faire face à ses besoins et ceux de sa fille Jade avec son seul salaire qu'elle a perçu à compter de son retour en métropole où elle a repris une activité professionnelle et ce jusqu'à ce qu'elle vive à nouveau en concubinage avec une personne disposant de revenus au plus tard en 2009 ; que, pour cette période, et compte tenu de la part de ses revenus que M. Y doit être regardé comme ayant consacré à sa concubine, qui peut être évaluée à 30 %, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice économique subi par Mme X du fait du décès de M. Y en le fixant à la somme de 42.000 euros ; que le préjudice économique de la jeune Jade a également fait l'objet d'une juste indemnisation par l'allocation, à compter du 1er mars 2002 jusqu'à sa majorité, d'une rente mensuelle de 700 euros avant réduction d'un quart ;

Considérant que Mme X n'établit pas avoir supporté au titre de frais d'obsèques et de déménagement un préjudice supérieur aux sommes retenues par le tribunal administratif sur la base des factures versées au dossier pour des montants respectifs de 4.248,27 euros et de 3.285,89 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice totale de Mme X doit être évalué à la somme de 65.534 euros et celui de la jeune Jade à la somme de 16.000 euros outre le préjudice économique estimé à la somme mensuelle de 700 euros ; que les préjudices dont elles peuvent obtenir réparation ne correspondent cependant qu'à la fraction de ces sommes équivalente à la perte de chance d'éviter le décès évaluée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à 75 % ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE doit par suite être condamné à verser à Mme , en son nom propre, la somme de 49.150, 50 euros et à Mme X, es qualité de représentante légale de sa fille mineure Jade Y la somme de 12.000 euros outre une rente mensuelle de 525 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a limité à 46.150,62 euros le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE a été condamné à lui verser en son nom propre et à 4.875 euros le montant de l'indemnité en qualité de représentante légale de sa fille Jade Y ; qu'il y a lieu de réformer l'article 2 du jugement attaqué dans cette mesure et de rejeter la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE, ainsi que le surplus des conclusions incidentes de Mme X ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE le versement à Mme X d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE a été condamné à verser à Mme X, en son nom propre, est portée de 46.150,62 euros à 49.150 euros et à Mme X, en qualité de représentante légale de Jade Y, de 4.875 euros à 12.000 euros.

Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE versera la somme de 1.500 euros à Mme X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : L'article 2 du jugement en date du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Basse-Terre est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE LA GUADELOUPE et le surplus des conclusions incidentes sont rejetés.

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No 10BX00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00053
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00053 ?
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