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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00075


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2010 sous le n° 10BX00075, présentée pour Mme Sylviane , demeurant ... par Me Blanchard, avocat ;

Mme demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0900764 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 30 septembre 2008 par lequel le maire de Rodelle a accordé un permis de construire à la SCI le Mas des Bonnes Méditerranée et d'autre part, de la décision du 13 janvier 2009 rejetant son recours gracieux contre c

et arrêté ;

-2°) d'annuler l'arrêté du maire de Rodelle du 30 septembre 20...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2010 sous le n° 10BX00075, présentée pour Mme Sylviane , demeurant ... par Me Blanchard, avocat ;

Mme demande à la cour :

-1°) d'annuler le jugement n° 0900764 du 19 novembre 2009 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 30 septembre 2008 par lequel le maire de Rodelle a accordé un permis de construire à la SCI le Mas des Bonnes Méditerranée et d'autre part, de la décision du 13 janvier 2009 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

-2°) d'annuler l'arrêté du maire de Rodelle du 30 septembre 2008 accordant ledit permis de construire ;

-3°) de condamner la SCI le Mas des Bonnes et la commune de Rodelle à payer chacune une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Dunyach de la scp Bouyssou, avocat de la commune de Rodelle ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme Sylviane fait appel du jugement du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté en date du 30 septembre 2008 par lequel le maire de Rodelle a délivré un permis de construire à la SCI le Mas des Bonnes Méditerranée et d'autre part, de la décision du 13 janvier 2009 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'en sa qualité de propriétaire voisine du projet de construction autorisé, Mme justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté de permis de construire du 30 septembre 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R 600-1.-En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant que la requête d'appel de Mme a été enregistrée au greffe de la cour le 14 janvier 2010 ; qu'il ressort des pièces produites, et notamment des certificats de dépôt des lettres recommandées, que les notifications de ce recours à la SCI le Mas des Bonnes Méditerranée et à la commune de Rodelle ont été effectuées le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-7 du code de l'urbanisme n'est pas fondé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que Mme a produit le certificat de dépôt, daté du 1er décembre 2008, du courrier de notification à la SCI le mas des Bonnes Méditerranée, du recours gracieux qu'elle a adressé le même jour au maire de Rodelle, ainsi que l'accusé de réception par cette société de ce courrier le 8 décembre suivant ; qu'elle a ainsi justifié du respect des formalités de notification d'un tel recours prévues par les dispositions précitées de l'article R. 411-7 du code de l'urbanisme ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. ; qu'aux termes de l'article R. 423-1 du même code : Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction de la SCI le Mas des Bonnes Méditerranée empiète sur une portion de la voie communale affectée à la circulation publique, longeant la propriété de cette société ; qu'il est constant que cette voie communale fait partie du domaine public de la commune de Rodelle ; que compte tenu de l'emprise définitive sur le domaine que constitue l'habitation projetée par la SCI le Mas des Bonnes Méditerranée, cette construction ne pouvait faire l'objet de la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public citée par l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, aucune autorisation d'édifier un bâtiment ne pouvait être accordée sans qu'il ait été préalablement procédé au déclassement de cette portion du domaine public communal ; qu'aucune procédure de déclassement ni aucune délibération du conseil municipal de Rodelle donnant son accord à une telle procédure n'est intervenue ; que, par suite, Mme est fondée à soutenir que l'arrêté du 30 septembre 2008 par lequel le maire de Rodelle a délivré à la SCI le Mas des Bonnes Méditerranée un permis de construire est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour aucun autre moyen soulevé par Mme à l'appui de ses conclusions n'est susceptible d'entraîner l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire soit condamnée à verser à la commune de Rodelle et à la SCI le Mas des Bonnes Méditerranée quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 19 novembre 2009 et l'arrêté du maire de Rodelle du 30 septembre 2008 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00075
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BLANCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00075 ?
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