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28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00785


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010 sous le n° 10BX00785, présentée pour M. Ibrahim X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Gand-Pascot-Penot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902914 en date du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de

renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la V...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 2010 sous le n° 10BX00785, présentée pour M. Ibrahim X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Gand-Pascot-Penot ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902914 en date du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2006-911 du 26 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. X, né en 1973, de nationalité guinéenne, est entré, selon ses déclarations, en France le 5 janvier 1995 ; que le 26 janvier 2006, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 19 novembre 2009, le préfet de la Vienne a rejeté cette demande, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement en date du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant que le longueur de la procédure d'examen de la demande de M. X n'est pas par elle-même constitutive ou révélatrice d'un détournement de pouvoir ou de procédure alors même qu'elle a privé l'intéressé du bénéfice des dispositions de l'article L313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui instituaient un droit au séjour en faveur de l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, en vigueur à la date du dépôt de sa demande mais abrogées à la date de la décision attaquée ; qu'en effet la demande de M. X a été examinée au regard des dispositions de l'article L313-14 qui prévoient la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, aux nombres desquels figure la résidence habituelle depuis plus de dix ans ; qu'ainsi M. X n'a pas été privé de la possibilité d'invoquer la durée prétendue de son séjour en France ;

Considérant que la méconnaissance, qui résulterait de cette même longueur de la procédure d'examen de la demande, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une procédure administrative antérieure à la saisine du juge dès lors au surplus que le délai d'instruction a été sans effet sur les conditions dans lesquelles le litige a ensuite été porté devant le juge ;

Considérant que M. X n'établit pas, par les rares justificatifs suivis qu'il produits, qui ne concernent que quelques années, la réalité de sa présence ininterrompue depuis plus de dix ans sur le territoire français ; que le refus de l'administration de reconnaître la réalité de cette présence n'est pas contradictoire avec la consultation à laquelle il a été procédé de la commission départementale du titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X fait valoir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et son intégration dans la société française ainsi que sa vie commune avec Mme Y ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X qui n'était pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, de l'ancienneté de son séjour en France ; qu'en outre il n'apporte aucune précision sur les conditions de son concubinage avec Mme Y ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de M. X, le refus de régulariser sa situation administrative n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant que si le préfet de la Vienne a relevé la circonstance que M. X n'a pas justifié d'un visa d'entrée, il ressort de l'examen de la décision attaquée, et notamment de sa motivation, qu'il n'a pas entendu en faire le motif de sa décision ;

Considérant, enfin, qu'au soutien du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant que M. X invoque uniquement à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui sert de base légale ; que le rejet des conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00785
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : GAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00785 ?
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