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02/11/2010 | FRANCE | N°09BX01286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 09BX01286


Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 4 juin et en original le 8 juin 2009 sous le n° 09BX01286, présentée pour la COMMUNE DE BELLAC (87300), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BELLAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 2009 qui a rejeté les requêtes présentées par l'Association pour la Sauvegarde de la Gartempe, M. et Mme X, l'Association pour le Respect des Bois du Roy et de leur Environnement (A.R.B.R.E.), MM Y et Z, le GAEC Terres de Ciel et l'Association Ferme Equestr

e de Gauchoux Bas, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2006-538 en date ...

Vu, I, la requête, enregistrée en télécopie le 4 juin et en original le 8 juin 2009 sous le n° 09BX01286, présentée pour la COMMUNE DE BELLAC (87300), représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE BELLAC demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 2009 qui a rejeté les requêtes présentées par l'Association pour la Sauvegarde de la Gartempe, M. et Mme X, l'Association pour le Respect des Bois du Roy et de leur Environnement (A.R.B.R.E.), MM Y et Z, le GAEC Terres de Ciel et l'Association Ferme Equestre de Gauchoux Bas, tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2006-538 en date du 15 mars 2006, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a accordé au syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne (SYDED) l'autorisation d'exploiter un centre de traitement et stockage de déchets ménagers et assimilés situé sur le territoire des communes de Bellac au lieu-dit Les Bois du Roy et Peyrat de Bellac au lieu-dit Pont de Chanart ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, la requête sommaire enregistrée le 4 juin 2009 sous le n° 09BX01287, et le mémoire ampliatif enregistré le 25 juillet 2009, présentés pour M. Raymond X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 2009 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 15 mars 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, III, la requête sommaire enregistrée le 4 juin 2009 sous le n° 09BX01288 et le mémoire ampliatif enregistré le 25 juillet 2009, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (A.R.B.R.E.), ayant son siège social à la mairie de Bellac (87300), représentée par son président ;

L'A.R.B.R.E. demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges susvisé en date du 31 mars 2009 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du 15 mars 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive n° 79/409 du Conseil du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

Vu la directive n° 85/337 du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement, modifiée par la directive 97/11/CE du 3 mars 1997 ;

Vu la directive n° 92/43 du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 ;

Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 ;

Vu l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation ;

Vu l'arrêté ministériel modifié du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et stabilisés pour les installations nouvelles ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Olivé, avocat de la COMMUNE DE BELLAC ;

- les observations de Me Proot, collaborateur de la SELARL Symchowicz-Weissberg et associés, avocat du syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne (SYDED) ;

- les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne approuvé par un arrêté préfectoral du 17 janvier 1996 prévoyait la création d'un centre de stockage et de traitement des déchets ménagers et assimilés dans ce département ; que, par un arrêté du 24 avril 1997 du préfet de la Haute-Vienne a été créé un syndicat mixte, intitulé syndicat départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés de la Haute-Vienne (SYDED), ayant pour objet l'étude, la réalisation et la gestion dudit centre ; que, par un arrêté préfectoral du 29 décembre 2000, les travaux de réalisation de ce centre, prévu sur le territoire des communes de Bellac au lieu-dit Les Bois du Roy et de Peyrat de Bellac au lieu-dit Pont de Chanart , ont été déclarés d'utilité publique ; que, par un arrêté préfectoral du 30 avril 2003, le défrichement de 55 hectares situés sur les communes de Bellac et de Peyrat de Bellac a été autorisé ; que, le 30 mars 2005, le SYDED a déposé, au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter ledit centre ; que l'enquête publique, prescrite par un arrêté préfectoral en date du 19 mai 2005, s'est déroulée du 13 juin au 13 juillet 2005 ; que, par un arrêté préfectoral en date du 15 mars 2006, le SYDED a été autorisé à exploiter le centre de traitement et stockage de déchets ménagers et assimilés et de déchets industriels et assimilés en question ;

Considérant que, par trois requêtes distinctes, enregistrées sous les n° 09BX01286, 09BX01287 et 09BX01288, la COMMUNE DE BELLAC, M. X et l'ASSOCIATION POUR LE RESPECT DES BOIS DU ROY ET DE LEUR ENVIRONNEMENT (A.R.B.R.E.) font appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 31 mars 2009 qui a rejeté leurs demandes à fin d'annulation de l'arrêté d'autorisation du 15 mars 2006 ; que ces trois requêtes étant dirigées contre un même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le mémoire du SYDED qui a été communiqué le 6 mars 2009 à l'A.R.B.R.E. et de M. X ne contenait pas, par rapport aux mémoires déjà produits par ce syndicat, d'éléments nouveaux qui auraient nécessité, afin d'assurer le respect du principe du contradictoire, la réouverture de l'instruction dont la clôture avait été fixée, par ordonnance, au 7 mars 2009 ;

Considérant que la circonstance que le rapporteur public aurait proposé d'écarter certains moyens soulevés par les requérants par des motifs qui n'avaient pas été invoqués par le SYDED est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que ni les dispositions du décret n° 94-980 du 14 novembre 1994 modifié, invoquées par les requérants, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à un rapporteur public de communiquer le texte de ses conclusions aux parties ni, a fortiori, de les communiquer dans un certain délai ; que M. X et l'A.R.B.R.E. ne sauraient dès lors utilement se plaindre de ce que les conclusions du rapporteur public leur auraient été communiquées tardivement ;

Considérant que les requérants ne sauraient utilement invoquer le défaut de prise en compte, par le tribunal administratif, de mémoires déposés le 9 avril 2009, soit après que le jugement attaqué a été rendu ;

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments venant à l'appui des moyens invoqués devant lui, a suffisamment répondu à ces moyens ;

Au fond :

En ce qui concerne l'habilitation et la compétence du SYDED :

Considérant que le SYDED, qui a pour objet l'étude, la réalisation et la gestion de dispositifs de prise en charge et de traitement des déchets ménagers et assimilés en Haute-Vienne, a été créé par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 24 avril 1997 qui a eu pour effet d'emporter le transfert audit syndicat des compétences exercées par les collectivités et établissements publics qui en sont membres en matière de prise en charge et de traitement des déchets ménagers et assimilés ; que cet arrêté est devenu définitif ; qu'il habilitait ledit syndicat à demander l'autorisation d'exploiter un centre de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que l'objet du SYDED et sa qualité d'établissement public départemental lui donnaient compétence pour exploiter un centre de traitement et de stockage de déchets ménagers mais aussi de déchets relevant des mêmes traitements, tels que les déchets industriels banals ; que l'autorisation litigieuse, délivrée au titre de la législation relative aux installations classées, n'avait pas à être précédée des mesures de publicité et de mise en concurrence prévues en matière d'attribution de marchés publics ou de délégations de service public ; que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de la concurrence ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité d'une telle autorisation ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de saisir la Commission européenne ou la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que le demandent M. X et l'A.R.B.R.E., les moyens tirés de l'absence d'habilitation et de compétence du SYDED à exploiter ledit centre doivent être écartés ;

En ce qui concerne le dossier de demande d'autorisation :

Considérant, en premier lieu, que le dossier de demande d'autorisation comportait, conformément aux dispositions alors applicables du décret du 21 septembre 1977, une étude d'impact, laquelle évalue les incidences sur l'environnement du projet autorisé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation ne comportait pas l'évaluation environnementale prévue par la directive 85/337/CE du 27 juin 1985 modifiée est dénué de tout fondement ; qu'est également dénué de tout fondement le moyen tiré de ce que le dossier de demande ne comportait pas de notice d'impact, dès lors que, comme il vient d'être dit, ce dossier comportait une étude d'impact ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BELLLAC, les dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 n'entraînaient pas, pour le SYDED, l'obligation de réaliser une étude préalable complète du site du point de vue archéologique ;

Considérant, en troisième lieu, que la notice prévue par les dispositions de l'article 3-6° du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 et relative à la conformité de l'installation aux prescriptions en matière d'hygiène et de santé du personnel était, contrairement à ce qui est soutenu, jointe au dossier de demande d'autorisation ;

Considérant, en quatrième lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de demande comportait, à l'intérieur du dossier technique, le plan prévisionnel d'exploitation requis par les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

Considérant, en cinquième lieu, que s'il est fait grief au dossier de demande de ne pas comporter le bilan hydrique prévu par le guide technique centres de stockage de déchets ménagers et assimilés , d'une part, ce guide est dépourvu de valeur réglementaire, d'autre part, et en tout état de cause, un bilan hydrique a été joint au dossier technique annexé à la demande ; que ce dossier technique comporte également une étude sur la conception de l'installation de drainage, de collecte et de stockage des lixiviats, de sorte que le moyen tiré de l'inexistence d'une telle étude doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1141 du 21 septembre 1977 alors en vigueur : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 4° L'étude d'impact prévue aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : a) Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet ; b) Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; cette analyse précise notamment, en tant que de besoin, l'origine, la nature et la gravité des pollutions de l'air, de l'eau et des sols, le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu'ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau ; c) Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévus et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie ; e) Les conditions de remise en état du site après exploitation ; f) Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. / Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique. ;

Considérant que s'il est invoqué des erreurs et insuffisances de l'étude d'impact en ce qui concerne la faune, la flore et leurs habitats, tant pour l'état initial du site que pour les effets directs et indirects du projet, et si est invoquée la méconnaissance des directives Oiseaux et Habitats , d'une part, le site d'implantation du centre ne bénéficie d'aucune protection particulière au titre de la législation de l'environnement et se situe à plus de cinq kilomètres de la zone Natura 2000 la plus proche, d'autre part, l'étude d'impact dresse un inventaire complet des espèces, tant animales que végétales, présentes sur le site, en indiquant le cas échéant et sans omission leur statut d'espèces protégées ou d'espèces remarquables ; que, s'agissant des espèces végétales protégées, telles l'Ail des Ours ou l'Euphorbe d'Irlande, celles-ci sont situées dans les chênaies, zones non concernées par l'emprise des aménagements ; que les espèces animales protégées, au nombre de neuf, mais dont seulement six, contrairement à ce que soutiennent les requérants, figurent à l'annexe I de la directive Oiseaux , vivent en site forestier, également non concerné par l'emprise du projet ; qu'en outre, l'étude d'impact préconise des mesures appropriées en vue de réduire l'effet de l'installation sur la faune et la flore, mesures dont la mise en oeuvre sera suivie par l'Association Limousin Nature Environnement ; que, si les requérants invoquent une analyse insuffisante du milieu aquatique, du fait d'omissions dans le dénombrement des points d'eau, mares, puits et sources captées et de l'absence de détermination de la qualité des eaux, l'étude d'impact effectue un inventaire complet des points d'eau situés dans le périmètre concerné et l'analyse hydrologique qu'elle mène n'est pas fondée, comme il est soutenu, sur la seule campagne d'inventaire des points d'eau de 1998, mais également sur des campagnes et des études ultérieures, menées notamment en 1999 et 2003, études qui comprennent une analyse des caractéristiques physico-chimiques de la qualité des eaux, tant de surface que souterraines ; que les cartes piézométriques réalisées par des bureaux d'étude montrent également que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BELLAC, aucune grande nappe aquifère n'est présente sur l'emprise du site ; que les données climatologiques fournies correspondent à celles qui sont disponibles et leur caractère erroné n'est pas démontré ; que, contrairement à ce qui est soutenu, le régime des vents est indiqué ; que, si les requérants soutiennent que ladite étude présente des insuffisances concernant la santé publique, dans la mesure où le rayon, fixé à 1 300 mètres, dans lequel les incidences du projet ont été évaluées est insuffisant et dans la mesure où toute la population exposée n'a pas été prise en compte, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait d'accroître le périmètre d'étude jusqu'à cinq kilomètres ou plus et, d'autre part, il n'apparaît pas que la population susceptible d'être touchée par les incidences de l'installation ait été minimisée ou encore qu'ait été omise, comme il est soutenu, un établissement accueillant du public ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact contient des préconisations en matière de réduction ou de limitation des émanations de biogaz ; que les mesures prévues en matière de reprise des déchets sont traitées dans le 2ème volume de l'étude, ainsi que dans le paragraphe Reprise des déchets : traçabilité et réversibilité du dossier technique ; que, de même, manque en fait le moyen tiré de l'absence d'estimation des dépenses pour réduire le coût des conséquences dommageables de l'installation sur l'environnement, puisqu'un chapitre du 1er volume de l'étude est consacré aux Mesures de compensation des effets de l'installation sur l'environnement , ces mesures étant chiffrées dans un paragraphe intitulé Evaluation globale du contenu des mesures de réduction des effets ; que l'étude contient, dans son 2ème volume, une description précise des substances issues des déchets qui seront présentes dans les eaux de rejet, assortie d'un tableau énumérant les polluants et leurs quantités ; que l'analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets sur l'environnement figure également dans le 2ème volume de l'étude d'impact ; que les raisons du choix du site figurent également dans ce volume et sont exposées de façon suffisamment explicite ; que l'étude d'impact n'avait pas à comporter la réalisation d'une étude archéologique du site ; que ne peut être utilement invoqué, pour contester la régularité de l'étude d'impact, l'article 17 du décret du 21 septembre 1977, lequel est relatif au contenu de l'arrêté d'autorisation ; que, si la COMMUNE DE BELLAC soutient que l'étude des perméabilités n'a pas été effectuée aux bonnes profondeurs et n'a pas fait l'objet d'un nombre de sondages suffisant au regard de ce que prévoit le guide technique relatif aux centres de stockage de déchets ménagers et assimilés édité par le ministère de l'écologie, d'une part, il résulte de l'instruction que les perméabilités ont été mesurées entre -5 et -10 mètres, le décaissement des casiers se limitant à une profondeur maximale de 4,50 mètres, et, d'autre part, la circonstance, à la supposer établie, que l'étude d'impact ne reprendrait pas les recommandations en matière de nombre de sondages du guide technique précité est sans incidence sur la régularité de la procédure, un tel document étant dépourvu de caractère réglementaire ; que, comme l'a considéré à bon droit le tribunal administratif, il ne résulte ni des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977, ni des dispositions de l'article R. 512-8 du code de l'environnement que, comme le soutient la COMMUNE DE BELLAC, l'analyse des effets directs et indirects sur l'environnement des circonstances accidentelles qui peuvent affecter le fonctionnement d'une installation classée, qu'il s'agisse d'un accident majeur ou d'incidents, figure au nombre des informations qui doivent obligatoirement figurer dans l'étude d'impact, laquelle doit seulement faire ressortir les effets prévisibles sur l'environnement du fonctionnement normal de l'installation ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'étude d'impact était assortie, conformément au dernier alinéa des dispositions précitées, d'un résumé non technique ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'étude d'impact, qui prend en compte l'effet global du projet sur l'environnement, n'est pas entachée des insuffisances alléguées et répond aux exigences de l'article 3-4° du décret précité du 12 septembre 1977 en vigueur à l'époque de la demande d'autorisation ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes du 5° de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) 5° L'étude de dangers prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement. Elle justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. (...) Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-18 du code de l'environnement, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. L'étude comporte, notamment, un résumé non technique explicitant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels, ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs. (...) Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. (...) ;

Considérant que les requérants invoquent une insuffisance de l'étude de dangers au regard de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation autorisée et notamment des risques d'incendie du fait de sa situation dans des bois de résineux ; que cependant, outre qu'ils ne peuvent invoquer utilement le guide technique relatif aux centres de stockage de déchets ménagers et assimilés qui est dépourvu de caractère réglementaire, l'étude de dangers jointe au dossier de demande contient dix pages consacrées aux risques d'incendie et décrit avec suffisamment de précision l'origine des dangers, leurs effets potentiels, les mesures préventives à prendre, le plan de protection mis en place, la procédure d'alerte et les moyens d'intervention ; que, s'il est invoqué l'absence d'un plan particulier d'intervention, l'installation en cause ne fait pas partie de celles, figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-18 du code de l'environnement, pour lesquelles l'élaboration d'un tel plan est requise par les dispositions précitées du décret du 21 septembre 1977 ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant que M. X et l'A.R.B.R.E. ne sauraient utilement se prévaloir, pour contester la régularité d'une autorisation délivrée au titre de la législation des installations classées, de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-14-5° du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Considérant que ni les dispositions de l'article 8 du décret du 12 octobre 1977 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposaient que fussent versées au dossier soumis à enquête publique, qui comportait déjà l'étude d'impact mentionnée ci-dessus, les études d'impact effectuées en préalable à la déclaration d'utilité publique du 29 décembre 2000 et à l'autorisation de défrichement du 30 avril 2003 ; que n'avaient pas davantage à être inclus dans ce dossier d'enquête le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ou les dispositions pertinentes du code de l'environnement ;

Considérant que le dossier d'enquête comportait la mention des textes régissant l'enquête publique et l'indication de la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure relative à l'opération considérée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement doit être écarté ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le résumé non technique, qui, comme il a été dit ci-dessus, était annexé à l'étude d'impact, n'ait pas été versé au dossier soumis à enquête ;

En ce qui concerne les consultations et avis :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, conformément à l'article 9 du décret du 21 septembre 1977, le préfet a, dès l'ouverture de l'enquête publique, communiqué pour avis un exemplaire de la demande d'autorisation aux services déconcentrés de l'Etat chargés de l'équipement, de l'agriculture, de l'action sanitaire et sociale, de la sécurité civile, à la direction régionale de l'environnement, ainsi qu'aux services du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'architecte des Bâtiments de France ; que, si les requérants soutiennent qu'il n'y a pas eu de transmission par le préfet de la demande d'autorisation et du résultat de l'enquête au conseil général, l'article 15 du décret du 21 septembre 1977 n'impose une telle transmission que pour les installations classées qui sont autorisées par le ministre chargé des installations classées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que le moyen tiré de l'absence d'avis de la commission départementale de l'agriculture ne peut qu'être écarté, une telle commission n'étant prévue par aucun texte ; qu'il en est de même du moyen tiré de l'absence d'avis de la mission déléguée de bassin, laquelle, en tout état de cause, n'était pas compétente en matière d'installations classées ; qu'est inopérant le moyen tiré de l'absence d'avis des conseils municipaux des communes concernées, fondé sur l'article 5 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993, dès lors que ce décret est relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau ; qu'est également inopérant le moyen tiré de l'absence d'avis de la commission départementale consultative, laquelle, en tout état de cause, n'avait d'avis à formuler que lors de la création d'un syndicat mixte ; que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission locale d'information et de surveillance (CLIS) visée à l'article 7-1 du décret du 21 septembre 1977 manque en fait dès lors que cette commission s'est réunie pour avis le 12 décembre 2005 ; que manque également en fait le moyen tiré de l'absence de rapports de l'inspection des installations classées et du conseil départemental d'hygiène, visés par l'arrêté contesté ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait de verser ces deux avis au dossier d'enquête, auquel ils sont d'ailleurs postérieurs, ni n'imposait au préfet de les annexer à l'arrêté contesté ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté attaqué :

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le site d'implantation du centre de stockage et de traitement des déchets n'est pas incompatible avec le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés alors en vigueur, approuvé le 17 janvier 1996, puisque l'annexe E de ce plan mentionnait ce site parmi ceux envisagés pour l'implantation d'un tel centre ; que le choix de ce site, qui se situe au sein de la deuxième zone du département de la Haute-Vienne la plus productrice de déchets après celle de Limoges, ne porte pas atteinte au principe de proximité rappelé au 2° de l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; que ce site présente en outre des conditions géologiques particulièrement adaptées à l'implantation d'un tel centre ;

Considérant que les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige ne vise pas et viole les arrêtés ministériels du 18 décembre 1992 relatif au stockage de certains déchets industriels spéciaux ultimes et du 25 janvier 1991 relatif aux installations d'incinération de résidus urbains doivent être écartés, dès lors qu'en tout état de cause, l'installation dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté litigieux, qui n'est pas destinée à recevoir des déchets industriels spéciaux ultimes tels que visés par le premier de ces arrêtés et qui ne procédera à aucune opération d'incinération telle que visée par le second arrêté, n'entre pas dans le champ d'application desdits arrêtés ;

Considérant que si les requérants reprochent à l'arrêté attaqué de ne pas prévoir l'information des maires des communes concernées et de la commission locale d'information et de surveillance en cas de dysfonctionnement de l'installation et de ne pas comporter d'indication sur le statut et les conditions d'exercice du personnel du centre, ils ne précisent pas les dispositions sur lesquelles sont fondés ces moyens et ne mettent pas ainsi la cour en mesure d'en apprécier la pertinence ;

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une autorisation d'exploiter une installation classée doive comporter une estimation des dépenses pour réduire les conséquences dommageables de l'exploitation ;

Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté attaqué, qui prévoit notamment l'établissement d'un plan d'intervention en cas d'incendie, en concertation avec les services départementaux d'incendie et de secours, contient en matière de sécurité, notamment en ce qui concerne les risques d'incendie, des prescriptions suffisantes ;

Considérant que la COMMUNE DE BELLAC soutient que les prescriptions contenues dans l'arrêté sont insuffisantes au regard des risques de détérioration de la géomembrane et de la protection des casiers ; que cependant, comme cela a été dit, le moyen tiré d'un non-respect des préconisations contenues dans le guide technique relatif aux centres de stockage de déchets ménagers et assimilés du ministère de l'écologie est inopérant ; qu'en tout état de cause, les articles 13 et 14 de l'arrêté prévoient la mise en place, sur le fond et les flancs de chaque casier, d'une géomembrane, élément essentiel de la barrière de sécurité active, laquelle est complétée par un géotextile destiné à éviter les risques de poinçonnement de la géomembrane par les altérites ; que, dans ces conditions, les prescriptions de l'arrêté en matière de protection de la géomembrane et des casiers ne peuvent être regardées comme insuffisantes ;

Considérant que les requérants soutiennent que l'arrêté en litige méconnaît les prescriptions de l'arrêté ministériel modifié du 9 septembre 1997 relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, concernant les perméabilités et la barrière de sécurité passive, ainsi que les volumes de stockage des lixiviats et de leurs rejets et en ce qu'il contiendrait de nombreuses anomalies et erreurs sur ces volumes et rejets ; que cependant, l'article 3.2.1 de l'arrêté attaqué définit la barrière de sécurité passive et ses valeurs de perméabilités acceptables, conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1997 et prévoit en outre que cette barrière sera complétée par un géocomposite dont les valeurs de perméabilité sont également précisément définies ; que les volumes de lixiviats à stocker, soit 4 000 mètres cubes, ont été déterminés conformément à l'article 18 de l'arrêté du 9 septembre 1997 et sont suffisants dans la mesure où ils prennent en compte la survenance d'épisodes pluvieux exceptionnels et le dysfonctionnement temporaire de la station pendant trois mois ; que les limites maximales des rejets prévues par l'arrêté en litige sont inférieures aux seuils de rejets autorisés par l'arrêté du 9 septembre 1997 et ne sont pas incompatibles avec la production prévue de lixiviats ; qu'en outre, l'article 3.8.2 de l'arrêté attaqué interdit tout rejet de lixiviats traités dans le ruisseau du Vignaud en période d'étiage ; que les requérants ne démontrent pas en quoi l'arrêté du 15 mars 2006 serait entaché d'erreurs ou d'anomalies sur ces aspects ;

Considérant que les requérants font valoir que l'arrêté attaqué ne contient pas de mesures suffisantes pour réduire ou limiter les émissions de biogaz ; que cependant, l'arrêté prévoit une première étape de traitement, consistant en un compostage en bâtiment fermé, destiné à rendre les déchets, après maturation, non fermentescibles, donc ne dégageant plus que de faibles quantités de biogaz, lesquelles feront l'objet, dans une seconde étape, d'une récupération et d'un traitement en phase de stockage des déchets ainsi stabilisés ; que des biofiltres, dont le taux d'épuration peut atteindre 99 %, sont prévus pour l'aire de maturation extérieure ; que par suite, l'arrêté attaqué contient les mesures suffisantes pour prévenir et traiter les émissions de biogaz, alors que, si les requérants allèguent que ces émissions auraient des conséquences sur la santé des populations riveraines, ils ne le démontrent pas ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que l'arrêté attaqué ne traite pas de la valorisation des déchets, en méconnaissance des articles 3 et 4 de la directive n° 2006/12/CE du 15 avril 2006 relative aux déchets et de l'article L. 541-1-3° du code de l'environnement, le moyen manque en fait, l'article 3.3.2 de l'arrêté du 15 mars 2006 prévoyant qu'une plate-forme sera réservée au tri des déchets dont une part importante est valorisable (papiers, cartons, bois, métaux) et que les déchets valorisables seront évacués dans un délai de huit jours ;

Considérant que l'article 2.3 de l'arrêté du 15 mars 2006 fixe la périodicité des contrôles et analyses et prévoit que les résultats des contrôles sont transmis à l'inspection des installations classées tous les six mois, accompagnés des informations sur les causes des dépassements et les actions correctives à mettre en oeuvre ; que l'article 3.8.5 définit de façon précise les conditions de rejet des lixiviats et les modalités de contrôle ; que l'article 3.10 relatif au suivi d'exploitation prévoit que les résultats des contrôles opérés sont consignés sur un registre tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ; que, dans ces conditions, doit être écarté le moyen tiré de ce que les conditions de contrôle fixées par l'arrêté ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 17 du décret du 21 septembre 1977, en ce qu'il prévoit que l'arrêté d'autorisation fixe les moyens d'analyses et de mesures nécessaires au contrôle de l'installation et à la surveillance de ses effets sur l'environnement ainsi que les conditions dans lesquelles les résultats de ces analyses et mesures sont portés à la connaissance de l'inspection des installations classées ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne fixerait pas la valeur limite des rejets, en violation des articles 2 et 22 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées soumises à autorisation est inopérant, cet arrêté ne s'appliquant pas aux installations de traitement et de stockage de déchets ménagers et assimilés ; que, pour le même motif, le moyen tiré de la violation de l'article 52 du même arrêté est inopérant ;

Considérant que le moyen tiré de l'absence, dans l'arrêté critiqué, de plan prévisionnel d'exploitation, en méconnaissance de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 9 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets ménagers et assimilés, manque en fait, ce plan ayant été annexé à l'arrêté en litige ;

Considérant enfin que la circonstance que la déclaration d'utilité publique du 29 décembre 2000 n'aurait pas fait mention du traitement des déchets industriels banals alors que l'autorisation litigieuse permet au centre d'accueillir de tels déchets n'est pas, en tout état de cause, de nature à entacher d'illégalité ladite autorisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le SYDED, que la COMMUNE DE BELLAC, M. X et l'A.R.B.R.E. ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la COMMUNE DE BELLAC, à M. X et à l'A.R.B.R.E. les sommes que ceux-ci réclament au titre dudit article ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X et l'A.R.B.R.E. en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BELLAC, de M. X et de l'A.R.B.R.E. sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du SYDED tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées.

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Nos 09BX01286, 09BX01287, 09BX01288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01286
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL SYMCHOWICZ-WEISSBERG ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;09bx01286 ?
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