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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX00191

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX00191


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2010 sous le n°10BX00191, présentée pour Mme Marie-Christine , demeurant au ..., par Me Amalric-Zermati ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602950 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 € en réparation des préjudices résultant de harcèlement moral et d'un refus de l'administration de mettre en oeuvre à son égard la protection juridique des agents publ

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2010 sous le n°10BX00191, présentée pour Mme Marie-Christine , demeurant au ..., par Me Amalric-Zermati ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602950 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 € en réparation des préjudices résultant de harcèlement moral et d'un refus de l'administration de mettre en oeuvre à son égard la protection juridique des agents publics et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de mettre fin aux infractions commises à son encontre ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de mettre fin aux infractions commises à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010,

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme a été nommée attachée de préfecture stagiaire le 17 novembre 1986 et affectée à la préfecture de l'Oise ; qu'à l'issue de son année de stage, il est apparu qu'elle connaissait des difficultés d'adaptation, liées notamment à un éloignement familial ce qui a conduit l'administration à lui proposer un renouvellement de son stage à la préfecture de l'Aveyron, laquelle était plus proche du lieu de résidence de sa famille ; qu'à l'issue de sa deuxième année de stage, l'intéressée n'a toutefois pas fait preuve de l'aptitude requise pour exercer les responsabilités incombant à un attaché de préfecture, ni d'un comportement général adéquat dans ses relations de travail ; que ces faits ont justifié qu'elle ne soit pas titularisée dans le corps de catégorie A des attachés de préfecture à l'issue de son stage ; que, néanmoins, Mme a été intégrée, à sa demande, dans le corps de catégorie B des secrétaires de préfecture par arrêté du 28 mars 1989 ; que, depuis lors, elle a exercé ses fonctions au sein de plusieurs services de la préfecture de l'Aveyron ; que Mme relève appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 000 € en réparation des préjudices résultant d'un harcèlement moral et d'un refus de l'administration de mettre en oeuvre à son égard la protection juridique des agents publics et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de mettre fin aux infractions commises à son encontre ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel... Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé aux agissements définis ci-dessus... ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales... ; qu'enfin, aux termes de l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 susvisé : Les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis. / Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse. (...) ;

Considérant que Mme soutient que l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en faisant valoir, d'une part, que depuis sa titularisation dans la fonction publique, les missions qui lui ont été confiées ne correspondent ni à son grade ni à son statut, ce qui constituerait un rabaissement manifestant un harcèlement moral prohibé par plusieurs textes législatifs, dont les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, ainsi que par l'article 26 de la Charte sociale européenne et, d'autre part, que l'administration aurait dû mettre en oeuvre, à raison de ce harcèlement, la protection juridique des agents publics prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment des écritures en défense de l'administration ainsi que d'une lettre du secrétaire général de la préfecture de l'Aveyron en date du 17 janvier 2006 adressée au conseil de l'intéressée, que Mme n'a cessé de rencontrer des difficultés d'adaptation à son emploi depuis son intégration dans le corps des secrétaires administratifs de préfecture ; que l'existence de ces difficultés est corroborée par l'ensemble des fiches de notation versées au dossier par la requérante elle-même, fiches dont les appréciations littérales révèlent systématiquement une insuffisance d'intégration au sein de son service, ainsi que la nécessité de poursuivre des efforts d'adaptation de ses capacités intellectuelles aux nécessités de son emploi ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient Mme , des séances de formation à l'outil informatique lui ont été proposées en 2005 et 2006, séances auxquelles l'intéressée a d'ailleurs participé ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que les tâches confiées à Mme constituaient des tâches administratives d'application, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 18 novembre 1994 ; qu'ainsi, ni les faits allégués par Mme ni le refus de l'administration de mettre en oeuvre à son égard la protection juridique des agents publics à raison de ces faits, ne constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme , qui en tant qu'agent public ne saurait en tout état de cause se prévaloir des dispositions de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative aux discriminations dans les relations de travail ayant modifié l'article L. 122-45 du code du travail dans sa version antérieure au 1er mai 2008, ait été victime d'une discrimination dans l'accès à la fonction publique ou dans le déroulement de sa carrière ;

Considérant, en troisième lieu et enfin, que Mme , qui ne fait valoir aucun autre élément que ceux indiqués ci-dessus, n'établit l'existence ni d'une sanction déguisée à son égard ni d'un détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin indemnitaire, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme demande au titre des frais exposés, non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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10BX00191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00191
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ALMARIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx00191 ?
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