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09/11/2010 | FRANCE | N°09BX01842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 09BX01842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2009 sous le numéro 09BX01842 présentée pour M. Gérard X, domicilié ..., par Me Vergès ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702838 du 28 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et la restitution des sommes versées à hauteur de 20 4

34 euros;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2009 sous le numéro 09BX01842 présentée pour M. Gérard X, domicilié ..., par Me Vergès ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702838 du 28 mai 2009, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige et la restitution des sommes versées à hauteur de 20 434 euros;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 12 octobre 2010 :

- le rapport de M. Mauny, conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur les conclusions en réduction :

Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu (...) ; qu'aux termes de l'article 150-0 D : 1. Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, nets des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation (...) 14. Par voie de réclamation présentée dans le délai prévu au livre des procédures fiscales en matière d'impôt sur le revenu, le prix de cession des titres ou des droits retenu pour la détermination des gains nets mentionnés au 1 du I de l'article 150-0 A est diminué du montant du versement effectué par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession par laquelle le cédant s'engage à reverser au cessionnaire tout ou partie du prix de cession en cas de révélation, dans les comptes de la société dont les titres sont l'objet du contrat, d'une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d'une surestimation de valeurs d'actif figurant au bilan de cette même société à la date de la cession. Le montant des sommes reçues en exécution d'une telle clause de garantie de passif ou d'actif net diminue le prix d'acquisition des valeurs mobilières ou des droits sociaux à retenir par le cessionnaire pour la détermination du gain net de cession des titres concernés. ; qu'aux termes de l'article 74-0 H de l 'annexe II au code général des impôts : Pour l'application des dispositions du 14 de l'article 150-0 D du Code général des impôts, les contribuables qui demandent la décharge ou la réduction de l'imposition initiale, résultant de l'imputation sur le prix de cession du reversement de tout ou partie de son montant effectué en exécution d'une clause de garantie de passif ou d'actif net, doivent notamment fournir à l'appui de leur réclamation les pièces justificatives suivantes : / a. Copie de la convention figurant dans l'acte de cession ou annexée à ce dernier mentionnant les termes de la clause de garantie de passif ou d'actif net ; / b. Copie de tout document de nature à établir la réalité, la date et le montant du versement effectué en exécution de la convention ainsi que son caractère définitif. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé le 22 décembre 2005 à la société par actions simplifiée (SAS) SIGMA les cinq cents parts sociales qu'il détenait dans le capital de la SARL Château de Cressé; que l'acte de cession contenait en son article 5 une clause de garantie d'actif et de passif, aux termes de laquelle le vendeur s'engageait à régler à l'acheteur le montant de toute diminution nette de la valeur de l'actif ou toute augmentation de son passif ; que par courrier du 6 mars 2006, la SAS SIGMA a demandé l'application de cette clause, ayant constaté l'absence de constitution de la réserve de compensation dans les comptes de la société, laquelle entraînait une baisse des capitaux propres de la société à hauteur de 80 089 euros ; que le Crédit industriel de l'Ouest, en sa qualité de garant de M. X, a versé à la SARL Château de Cressé la somme de 75 684,32 euros par chèque du 16 juin 2006 au titre de cette garantie de passif ; que si M. X demande que cette somme soit déduite, en application de l'article 150-0 D du code général des impôts, du montant de la plus-value qu'il a réalisée lors de ladite cession et imposée au titre de l'année 2005, il est constant que le paiement effectué en exécution de la garantie n'est pas intervenu au bénéfice de la SAS SIGMA mais de la SARL Château de Cressé, laquelle, ainsi que l'a relevé le tribunal, dispose d'une personnalité juridique propre et n'était pas bénéficiaire de la clause de garantie de passif ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le paiement ait été effectué au profit de la SARL Château de Cressé sur la demande de la SAS SIGMA ; que les circonstances que le paiement à la SARL ne serait imputable qu'au Crédit industriel de l'Ouest, que le capital de la société serait intégralement détenu par la SAS SIGMA, et que le paiement de cette somme ne serait pas discuté dans le cadre du litige qui l'oppose à l'EURL Château de Cressé devant le tribunal de commerce de Cognac, sont sans influence sur l'application des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, la clause de garantie de passif ne pouvant être regardée comme ayant été régulièrement exécutée, M. X ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées et n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01842
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : VERGÈS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;09bx01842 ?
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