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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX00505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 10BX00505


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Leblanc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 4 janvier 2008 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € au ti

tre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2010, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par Me Leblanc, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 4 janvier 2008 autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2008 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 25 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité en date du 4 janvier 2008 autorisant son licenciement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 425-1 du code du travail, alors en vigueur : Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise dans l'établissement, l'inspecteur du travail est saisi directement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En cas de refus de licenciement, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-44 du même code : Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales (...) ;

Considérant que le délai ainsi prévu peut être soit interrompu, lorsque l'employeur a engagé des poursuites dans le délai de deux mois, soit suspendu si une cause extérieure à l'employeur fait obstacle aux poursuites ; qu'il en va ainsi notamment au cas où, postérieurement à l'engagement par l'employeur dans le délai légal d'une action disciplinaire, l'inspecteur du travail décide de refuser d'accorder cette autorisation de licenciement, en l'absence de consultation du comité d'entreprise ; que le délai de prescription reprend son cours à compter de la notification à l'employeur de la décision de l'inspecteur du travail ; qu'ainsi, à la suite d'un refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé pour une irrégularité de procédure, telle qu'un défaut de consultation du comité d'entreprise, un employeur peut faire une nouvelle demande de licenciement auprès de l'inspecteur du travail quand bien même aucun événement nouveau ne serait survenu depuis la première demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail ne faisaient pas obstacle à ce que l'employeur de M. X puisse invoquer à l'appui de sa seconde demande d'autorisation de licenciement, présentée postérieurement à la décision du 8 juin 2007 de l'inspecteur du travail, des motifs invoqués à l'appui de la demande du 3 mai 2007, dès lors que la procédure disciplinaire ayant précédé cette demande avait elle-même été engagée par un entretien préalable du 12 mars 2007, soit avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 122-44 et qu'elle avait été reprise dans les deux mois suivant la décision de l'inspecteur du travail du 8 juin 2007 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 425-1 du code du travail le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exercice des fonctions dont il est investi ;

Considérant que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, les faits invoqués à l'appui de la demande d'autorisation datée du 3 mai 2007 et repris à l'appui de la demande d'autorisation datée du 5 juillet 2007, avaient donné lieu à l'engagement dès le 12 mars 2007 de poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois fixé par l'article L. 122-44 et, d'autre part, que l'employeur avait repris la procédure disciplinaire dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision de l'inspecteur du travail du 8 juin 2007, les faits en cause ne peuvent être regardés comme prescrits ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 122-44 du code du travail auraient été méconnues doit être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a pas fermé à clé le 8 mars 2007 la salle de réunion des enseignants de l'école primaire, où se trouvaient un photocopieur et toutes les clés de l'école primaire ; que, dans ces conditions, la décision du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité du 4 janvier 2008, autorisant le licenciement de M. X, au motif d'une omission de fermeture de l'école primaire , ne saurait être regardée comme entachée d'erreur de fait, en dépit de l'indication un peu imprécise du manquement reproché à M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 novembre 2009, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00505
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx00505 ?
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