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09/11/2010 | FRANCE | N°10BX01133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2010, 10BX01133


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2010, présentée pour Mme Sarra X épouse Y, demeurant chez M. Z et Mme A, ..., par Me Trebesses, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 décembre 2009 portant refus de lui attribuer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

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°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 mai 2010, présentée pour Mme Sarra X épouse Y, demeurant chez M. Z et Mme A, ..., par Me Trebesses, avocat ;

Mme X épouse Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 décembre 2009 portant refus de lui attribuer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.300 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2010 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme Sarra X épouse Y, relève appel du jugement du 1er avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2009 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti cette décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi de la mesure d'éloignement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ;

Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions par Mme Sarra X épouse Y, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le fait que les violences conjugales invoquées par l'intéressée n'étaient pas établies ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, que le mari de la requérante a fait l'objet d'un rappel à la loi adressé le 8 septembre 2009, par le procureur de la république au motif d'avoir à Bordeaux, le 14 avril 2009... volontairement exercé des violences sur Sarra X, sa conjointe, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours ; que ce rappel à la loi, par les faits qu'il relate, et qui ne sont pas sérieusement contestés, constitue un commencement de preuve des violences conjugales invoquées par la requérante ; qu'il est par ailleurs constant que Mme Sarra X épouse Y a quitté le domicile conjugal immédiatement après les violences conjugales dont elle a été victime le 14 avril 2010 ;

Considérant dès lors que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal administratif de Bordeaux, il ressort des pièces du dossier que la rupture de la communauté de vie entre les époux est intervenue à la suite des violences conjugales commises par M. Y ; que par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'en refusant d'accorder à Mme Sarra X épouse Y un titre de séjour, le préfet de la Gironde qui était informé des violences qu'elle avait subies, n'avait pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme Sarra X épouse Y, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'injonction :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme Sarra X épouse Y, un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme Sarra X épouse Y, une somme de 1.000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 1er avril 2010 et les arrêtés du préfet de la Gironde du 28 décembre 2009 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale à Mme Sarra X épouse Y dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1.000 € à Mme Sarra X épouse Y, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01133
Date de la décision : 09/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-09;10bx01133 ?
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