La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2010 | FRANCE | N°08BX00006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 08BX00006


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2008 sous le n° 08BX0006, présentée pour la REGION REUNION, représentée par le président du conseil régional en exercice, par Maître Boniface ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 27 septembre 2007 en tant qu'il n'a pas fait droit ou n'a fait droit que partiellement à ses demandes tendant en premier lieu à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Denis et du cabinet d'architecte Marais Tessier à lui verser la somme de 108 485,01 euros, en

deuxième lieu, à la condamnation de la société GTOI à lui verser une somm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 2008 sous le n° 08BX0006, présentée pour la REGION REUNION, représentée par le président du conseil régional en exercice, par Maître Boniface ;

Elle demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 27 septembre 2007 en tant qu'il n'a pas fait droit ou n'a fait droit que partiellement à ses demandes tendant en premier lieu à la condamnation solidaire de la commune de Saint-Denis et du cabinet d'architecte Marais Tessier à lui verser la somme de 108 485,01 euros, en deuxième lieu, à la condamnation de la société GTOI à lui verser une somme de 51 832,67 euros, en troisième lieu, à la condamnation du lycée de Bellepierre et de l'Etat à lui verser une somme de 5 488,16 euros ;

2) de prononcer les condamnations précitées ;

3) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

les observations de Me Eyquem-Barrière pour la société GTOI ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête d'appel de la REGION REUNION :

Considérant qu'avant d'être régularisée par la production de l'original le 7 janvier 2008, la requête de la REGION REUNION a été reçue, par télécopie, au greffe de la Cour, dès le 2 janvier 2008, soit avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification, le 3 octobre 2007, du jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 27 septembre 2007 ; qu'elle a ainsi été présentée dans le délai d'appel majoré du délai de distance prévu à l'article R. 811-5 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir pour tardiveté soulevée par Mme Marais-Tessier n'est en conséquence pas fondée ;

Sur la recevabilité des conclusions présentées par la REGION REUNION à l'encontre de la commune de Saint-Denis, de l'Etat et du lycée de Bellepierre :

Considérant qu'en réponse aux fins de non recevoir soulevées en première instance et tirées notamment du défaut de motivation de sa demande, la REGION REUNION a précisé agir sur le fondement de la garantie décennale en se prévalant exclusivement de désordres relevant, selon elle, de la garantie décennale ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté ses prétentions dirigées à l'encontre de la commune de Saint-Denis et des utilisateurs de l'ouvrage dès lors que ces derniers n'avaient pas la qualité de constructeurs ; qu'elle n'est pas recevable à se prévaloir pour la première fois en appel de la responsabilité contractuelle de la commune de Saint-Denis en sa qualité de maître d'ouvrage délégué et de la responsabilité du lycée de Bellepierre ou de l'Etat en raison de désordres relevant de défauts d'entretien non couverts pas la garantie décennale des constructeurs ;

Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre des constructeurs :

Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux de réalisation du lycée de Bellepierre, mis en service en septembre 1992, ont donné lieu à une réception définitive ; que la REGION REUNION a saisi en 1999 le Tribunal administratif de Saint-Denis d'une demande d'expertise, soit dans le délai de 10 ans à compter de cette réception définitive ; qu'un nouveau délai de 10 ans a couru à compter du dépôt du rapport de l'expert le 8 juin 2001 ; que, par suite, la société GTOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis a écarté la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de l'action en garantie décennale de la région Réunion ;

Considérant que, par mémoire enregistré le 14 avril 2009, la REGION REUNION demande en premier lieu que soit mise à la charge du cabinet d'architecte Marais-Tessier la réparation, d'une part, du mauvais positionnement des marmites sous les hottes et, d'autre part, du défaut d'étanchéité du tampon du couvercle de la réserve d'eau potable et, en second lieu, que soit mise à la charge de la société GTOI la réparation de travaux réalisés par son sous-traitant, la société EGPE ; que ces demandes dirigées à l'encontre du cabinet d'architecte et de la GTOI ne sont pas recevables car présentées pour la première fois en appel ;

Sur la responsabilité décennale du cabinet d'architecte Marais-Tessier :

Considérant qu'en vue de la réalisation du lycée de Bellepierre à Saint-Denis, la REGION REUNION, maître d'ouvrage, a signé le 21 janvier 1991 un marché de maîtrise d'oeuvre avec un groupement solidaire d'entreprises constitué entre la Sofaco, la SET-OI, la Fluidex et le cabinet d'architecte Marais-Tessier, ce dernier étant le mandataire commun du groupement ; que par convention signée le 9 juillet 1991, elle a confié à la commune de Saint-Denis la maîtrise d'ouvrage déléguée des travaux, un avenant à la convention du 21 janvier 1991 étant signé ; qu'il résulte de l'instruction que si le projet initial prévoyait la réalisation d'une cuisine sur un seul niveau pour 900 élèves, avec une préparation des repas à l'extérieur, la REGION REUNION a décidé, dès la fin de l'année 1990, de le modifier pour installer sur le site une cuisine centrale, celle-ci étant finalement réalisée sur trois niveaux et accueillant plus de 4000 élèves ;

Considérant que si le nouveau projet de cuisine centrale a été élaboré par la société SOFACO, membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière a, pour la conception de ce nouveau projet, passé un contrat distinct de la convention de maîtrise d'oeuvre du 21 janvier 1991 ; que compte tenu de la solidarité instituée entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre, le cabinet d'architecte Marais-Tessier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis a jugé qu'il était solidairement tenu à la réparation des désordres ayant pour origine un vice de conception ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les vices de conception en cause, tenant au défaut d'étanchéité des cages d'ascenseur autour de la cuisine et des portes battantes du local poubelle ainsi qu'à l'insuffisance du système d'aération, de ventilation et de désenfumage sont imputables partiellement à la modification tardive du projet de cuisine décidée par la REGION REUNION, compte tenu des délais réduits d'examen et de contrôle du nouveau projet en résultant et sur lesquels le cabinet d'architecte Marais-Tessier a d'ailleurs appelé l'attention de la région par courrier du 5 mars 1991 ; qu'à supposer même que la commune de Saint-Denis soit intervenue dans cette modification après que lui a été déléguée la maîtrise d'ouvrage le 9 juillet 1991, le fait du maître de l'ouvrage délégué, de nature à exonérer le constructeur de sa responsabilité, est opposable à la REGION REUNION, maître d'ouvrage ; que le Tribunal administratif de Saint-Denis n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en estimant que la modification tardive du projet de cuisine était de nature à exonérer le cabinet d'architecte Marais-Tessier de 50 % de sa responsabilité à raison des désordres liés aux vices de conception ;

Considérant que la REGION REUNION ne conteste pas que, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Saint-Denis, l'insuffisance du local poubelle, apparente lors de la réception des travaux, ne relève pas de la garantie décennale des constructeurs ; que le coût de réparation des désordres liés à un vice de conception, tel qu'évalué par l'expert, s'établit ainsi à la somme de 621 615 francs, déduction faite de la somme de 90 000 francs se rapportant à l'insuffisance du local poubelle ; que compte tenu du pourcentage de responsabilité de 50 % retenu à l'encontre du cabinet d'architecte Marais-Tessier, le montant de l'indemnité devant être mise à sa charge ne s'établit pas, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Saint-Denis, à 335 000 francs, soit 50 764,26 euros, mais à 310 807,50 francs, soit 47 383,30 euros ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur la responsabilité décennale de la Société GTOI :

Considérant que par plusieurs conventions de marché public, la REGION REUNION a confié à la société GTOI la majeure partie des travaux de construction du lycée de Bellepierre notamment les lots gros-oeuvre, isolation et étanchéité, revêtements ; qu'il résulte de l'instruction que le défaut d'étanchéité des sols entre les différents niveaux, de défaut de pente des sols vers les siphons, et les fissures infiltrantes sont bien intégralement imputables à des vices dans l'exécution des travaux qu'elle était ainsi chargée de réaliser ; que le Tribunal administratif de Saint-Denis n'a mis à sa charge qu'une partie du coût total de réparation des infiltrations dans l'escalier est correspondant aux étanchéités de façade ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction que la dégradation des sols carrelés, dont la réparation a été mise partiellement à sa charge pour un montant de 1 000 francs, puisse être imputée à un vice de construction et non à une usure des sols et qu'en outre cette dégradation compromette la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination ; qu'il ne résulte également pas de l'instruction que la dégradation des scellements de canalisations en sous face de plancher , dont la réparation a été mise à sa charge pour un montant de 15 000 francs, compromette la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination ; que, par suite, le montant total de la réparation des désordres engageant la responsabilité décennale de la société GTOI s'établit non à la somme de 335 000 francs retenue par le Tribunal administratif de Saint-Denis mais à 319 000 francs ; que, compte tenu du délai écoulé entre la date d'achèvement des travaux et la date de survenance des désordres, ainsi que de la durée de vie prévisible de l'ouvrage, les juges de première instance n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en fixant le coefficient de vétusté à 10 % ; que, compte tenu de ce coefficient, le montant de la réparation des désordres en cause s'établit à 287 100 francs ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les désordres dont la réparation est mise à la charge de la société GTOI, seraient imputables, même partiellement, à la modification tardive du projet initial de cuisine alors notamment que l'expert a fait le partage entre les désordres résultant d'un vice de conception et ceux résultant d'un vice dans l'exécution des travaux ; que, par suite, la REGION REUNION est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Saint-Denis a estimé que cette modification tardive, qu'elle soit imputable au maître de l'ouvrage ou au maître de l'ouvrage délégué, était de nature à exonérer la société GTOI de 40 % de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué pour porter le montant de l'indemnité due par la société GTOI à la REGION REUNION de 167 500 francs, soit 25 511,02 euros, à 287 100 francs, soit 43 768,11 euros ;

Sur les frais de l'expertise et la régularité du jugement :

Considérant qu'il appartient au juge administratif de se prononcer d'office sur la charge des frais d'expertise ; que, par suite, la société GTOI n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en tant qu'il statue sur cette question alors que la REGION REUNION n'avait présenté en première instance aucune demande en ce sens ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la REGION REUNION une somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens supportés par le cabinet d'architecte Marais-Tessier, une somme de 1 300 euros au titre des frais supportés par le lycée de Bellepierre et une somme de 1 300 euros au titre des frais supportés par la commune de Saint-Denis ; qu'il y a lieu également de mettre à la charge de la société GTOI une somme de 1 300 euros au titre des frais d'instance non compris dans les dépens supportés par la REGION REUNION ; que le surplus des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la REGION REUNION, la commune de Saint-Denis, le lycée de Bellepierre, le cabinet Marais-Tessier et la société GTOI est rejeté ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de l'indemnité devant être versée par le cabinet Marais-Tessier à la REGION REUNION est ramené de 50 764,26 euros à 47 383,30 euros.

Article 2 : Le montant de l'indemnité devant être versée par la société GTOI à la REGION REUNION est porté de 25 511,02 euros à 43 768,11 euros.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis du 27 septembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La REGION REUNION versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 300 euros au cabinet Marais-Tessier, une somme de 1 300 euros à la commune de Saint-Denis et une somme de 1 300 euros au lycée de Bellepierre.

Article 5 : La société GTOI versera une somme de 1 300 euros à la REGION REUNION en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions présentées par la REGION REUNION, la commune de Saint-Denis, le cabinet Marais-Tessier, la société GTOI et le lycée de Bellepierre est rejeté.

''

''

''

''

2

08BX00006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00006
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : BONIFACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;08bx00006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award