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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00354

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00354


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 22 février 2010, présentée pour M. Jean-Philippe , demeurant ... par Me Collard, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805391 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à

la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de j...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 février 2010 sous forme de télécopie, confirmée par courrier le 22 février 2010, présentée pour M. Jean-Philippe , demeurant ... par Me Collard, avocat ;

M. demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805391 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 29 juillet 2008 par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé son licenciement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-800 du 24 août 2000 relatif aux adjoints de sécurité recrutés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu l'arrêté ministériel du 24 août 2000 fixant les droits et obligations des adjoints de sécurité recrutés au titre du développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que par décision, en date du 29 juillet 2008, le préfet de la Dordogne a prononcé à titre disciplinaire le licenciement de M. , alors engagé par contrat en qualité d'adjoint de sécurité ; que, par jugement du 15 décembre 2009, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la mesure dont il a fait l'objet ; que M. fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 43-2 du décret susvisé du 17 janvier 1986 ; Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes : (...) / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 24 août 2000 : Les adjoints de sécurité exécutent les missions qui leur sont confiées et les ordres qu'ils reçoivent avec droiture et dignité (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du même arrêté : Les adjoints de sécurité doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques (...) / Ils exécutent loyalement les ordres qui leur sont donnés par leur autorité hiérarchique (...) ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : Les adjoints de sécurité sont intègres et impartiaux. / Ils ne se départissent de leur dignité en aucune circonstance (...) ; qu'aux termes de l'article 8 du même arrêté : L'adjoint de sécurité doit, en toutes circonstances, s'abstenir en public de tout acte ou propos de nature à porter la déconsidération sur la police nationale ou à troubler l'ordre public (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , dès son incorporation à l'Ecole nationale de police de Périgueux, en septembre 2007, s'est rendu coupable de manquements répétés au règlement intérieur de l'école tels que bavardage en cours, absence d'extinction de la sonnerie de téléphone durant les cours ; que malgré les remontrances qui lui ont été faites par les formateurs, relatives à sa conduite et une lettre de mise en garde le 10 octobre 2007, le requérant n'a par la suite pas respecté les consignes qui lui avaient été données en matière de port d'uniforme, ce qui lui a valu une seconde lettre de mise en garde, le 15 janvier 2008, par le directeur de l'école ; que durant sa scolarité au lycée Bertran-de-Born, destinée également à sa formation d'adjoint de sécurité, le requérant s'est rendu coupable notamment de refus d'obéissance et de gestes déplacés à l'égard de collègues féminines, à tel point que ce comportement a fait l'objet d'un rapport, en date du 10 février 2008, établi par le proviseur du lycée à destination du directeur de l'Ecole nationale de police de Périgueux ; que, dans la nuit du 23 au 24 février 2008, dans un bar de Biarritz, le requérant a eu une altercation avec un client de cet établissement et qu'à la suite de cet incident il a été condamné par la juridiction de proximité de Biarritz pour s'être rendu coupable de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; que les faits ainsi rappelés constituent des manquements aux règles déontologiques figurant aux articles 3, 5, 6 et 8 précités de l'arrêté du 24 août 2000 et notamment aux obligations d'obéissance, de dignité, d'exemplarité et constituent donc des fautes de nature à faire l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'en raison de la succession rapide de ces fautes et de leur cumul, cela malgré les mises en garde adressées au requérant, la sanction de licenciement dont le requérant a fait l'objet par la décision préfectorale du 29 juillet 2008 n'est pas manifestement disproportionnée ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ladite sanction aurait été prise à l'égard de l'intéressé en raison de ses orientations sexuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de la Dordogne en date du 29 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. est rejetée.

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10BX00354


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00354
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL COLLARD ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00354 ?
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