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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00440


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, au greffe de la Cour sous le n° 10BX00440, présentée pour Mme , ressortissante gabonaise demeurant chez Mlle Z ..., par Maître Hay ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de des

tination le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, au greffe de la Cour sous le n° 10BX00440, présentée pour Mme , ressortissante gabonaise demeurant chez Mlle Z ..., par Maître Hay ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté précité et d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010 :

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme fait appel du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 20 janvier 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité ;

Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait en constituant le fondement et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident peut être accordée ...3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme , qui s'est mariée en 1978 avec un ressortissant français demeurant au Gabon, est entrée sur le territoire national le 29 novembre 2008 sous couvert d'un visa d'une durée de 90 jours ; qu'à supposer même que sa demande de délivrance d'un titre de séjour, déposée le 29 décembre 2008, puisse être regardée comme tendant à la délivrance d'une carte de résident en qualité de conjointe de français, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus qui lui a été opposé méconnaîtrait les dispositions susvisées de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne justifie pas d'une poursuite de la communauté de vie avec son époux qui , selon l'intéressée, entend demeurer au Gabon dans sa belle-famille ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d' autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : - (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si Mme fait valoir que ses six enfants, de nationalité française, demeurent sur le territoire national, elle a elle-même résidé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 57 ans et n'y est pas dépourvue d'attaches familiales, son mari continuant notamment à y résider dans sa belle-famille ; que, dans ces conditions, et compte tenu également de la durée et des conditions du séjour de l'intéressée en France, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, que si Mme , qui n'a pas déposé de demande en qualité d'étranger malade, soutient souffrir d'une hypertension artérielle mal prise en charge au Gabon, elle n'assortit cette allégation d'aucune pièce de nature à en établir la réalité ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour contesté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2009 ; qu'il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur l'application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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10BX00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00440
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00440 ?
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