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16/11/2010 | FRANCE | N°10BX00672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 16 novembre 2010, 10BX00672


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2010 sous le numéro 10BX00672, présentée pour Mme Hadja N'Nakady demeurant ... par la SCP d'avocats Emmanuel Breillat-Anne Hélène Dieumegard-Isabelle Matrat-Salles ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902634 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire franç

ais dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera re...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2010 sous le numéro 10BX00672, présentée pour Mme Hadja N'Nakady demeurant ... par la SCP d'avocats Emmanuel Breillat-Anne Hélène Dieumegard-Isabelle Matrat-Salles ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902634 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 octobre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée, et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2010,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que Mme , ressortissante guinéenne entrée irrégulièrement en France le 16 mai 2004 selon ses déclarations, a sollicité le 22 septembre 2008 une demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 14 octobre 2009 le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée ; que Mme relève appel du jugement n° 0902634 du 11 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant que par un arrêté n° 2008-DPE/BATAI-112 du 3 novembre 2008 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne n° 27 du 6 novembre 2008, le préfet de la Vienne a conféré à M. Jean-Philippe Setbon, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté litigieux, délégation à l'effet de signer tous actes, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'Etat dans le département, et notamment toutes les décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, nonobstant son caractère étendu, cette délégation est régulière et permettait ainsi à M. Setbon de signer la décision litigieuse ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Vienne attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, fait référence aux textes dont il fait application, notamment les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte l'énoncé des indications de fait qui en constituent le fondement, notamment en énonçant qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, nonobstant la présence en France des enfants du couple, compte tenu de la situation irrégulière dans laquelle se trouve son conjoint et de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer hors du territoire français ; que cette motivation est suffisante et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 10 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République; ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que Mme fait valoir qu'elle vit en France depuis l'année 2004, qu'elle dispose d'attaches familiales importantes en France notamment en la personne d'un compatriote avec lequel elle vivait en concubinage depuis plusieurs années, qu'elle aurait épousé le 21 juin 2008, et qui lui a donné deux enfants, alors qu'elle ne possède plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement sur le territoire national, qu'elle s'y est maintenue malgré l'arrêté préfectoral en date du 12 juillet 2004 lui refusant l'admission au séjour en qualité de réfugiée, assorti d'une invitation à quitter le territoire français, pris consécutivement au rejet de sa demande d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 septembre 2004, confirmée par une décision de la commission de recours des réfugiés en date du 17 juin 2005, que son compagnon n'était plus autorisé à séjourner en France depuis plusieurs mois et qu'ainsi, eu égard au jeune âge de ses enfants, nés le 31 janvier 2005 et le 30 août 2008, sa cellule familiale pouvait se reconstituer dans son pays d'origine, où la requérante a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas d'attaches familiales ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme , la décision du préfet de la Vienne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption du motif précédemment exposé, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard au jeune âge des enfants et à la possibilité pour Mme de reconstruire en Guinée, avec son compagnon qui n'est pas autorisé à séjourner en France, sa cellule familiale, son départ du territoire français serait de nature à méconnaître les stipulations précitées ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays à destination duquel Mme sera renvoyée, fait référence aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vise les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides portant rejet de sa demande d'asile, confirmées par la cour nationale du droit d'asile, et énonce que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ce texte ; que cette motivation est suffisante et satisfait ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs réels et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant, d'une part, que si Mme se prévaut de la situation particulièrement dangereuse qui règne en Guinée, elle n'établit pas qu'elle se trouverait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté dont d'ailleurs ni l'office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la commission des recours des réfugiés n'ont retenu l'existence ;

Considérant, d'autre part, que si une étrangère peut se prévaloir de menaces d'excision encourue par sa fille pour contester la décision fixant le pays à destination duquel doit être exécutée la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il lui appartient d'apporter des éléments de nature à établir que sa fille encourrait effectivement un tel risque ; que Mme n'apporte aucun élément probant de nature à établir que sa fille serait exposée à un risque d'excision en cas de retour en Guinée ; qu'ainsi, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Poitiers a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 14 octobre 2009 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour présentées par Mme ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à son avocat de la somme que demande Mme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

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10BX00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00672
Date de la décision : 16/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BREILLAT DIEUMEGARD MATRAT-SALLES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-16;10bx00672 ?
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